JORF n°0289 du 12 décembre 2021

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention entre l'État et la Caisse des dépôts pour le financement du développement de l'économie numérique

Résumé L'État et la Caisse des dépôts s'accordent pour financer les réseaux à très haut débit et les nouveaux usages numériques.

Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques,
d'une part,
Et :
La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est 56, rue de Lille, 75007 Paris, représentée par son directeur général, M. Eric Lombard, ci-après dénommée la « Caisse des dépôts » ou « l'Opérateur », ou « la Caisse des dépôts souscripteur »,
L'Agence nationale de la cohésion des territoires, établissement public de l'Etat créé par la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 et en application du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, dont le siège est 20, avenue de Ségur, TSA 10717, 75334 Paris Cedex 07, et immatriculé au Répertoire des Entreprises et des Etablissements sous le numéro SIRET 130 026 032 00016, représenté par M. Yves LE BRETON, Directeur Général, ci-après dénommée l'« ANCT »,
d'autre part.
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) n° 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles ;
Vu le règlement (UE) 2021/241 du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience ;
Vu la communication de la Commission (2013/C 209/01), publiée au JOUE du 23 juillet 2013, relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période2014-2020 ;
Vu la décision SA.38182 de la Commission européenne du 7 mai 2014 relative à la carte française des aides à finalité régionale pour la période 2014-2020, modifiée par la décision SA. 58994 de la Commission européenne du 2 juillet 2020 ;
Vu la décision SA.37183 de la Commission européenne du 7 novembre 2016 relative au déploiement d'aides dans le cadre du « Plan France Très Haut Débit » ;
Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1425-1 et L. 1425-2 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment les articles L. 34-8 et L. 34-8-3 ;
Vu le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des PME pour la période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2015 relatif à l'approbation du cahier des charges « France très haut débit - Réseaux d'initiative publique - version 2015 » ;
Vu le guide relatif à l'articulation des fonds issus de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) avec les fonds de la politique de cohésion européenne ;
Il est préalablement exposé ce qui suit :
La loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 (« PIA1 ») et la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (« PIA2 ») prévoient la mise en œuvre du programme d'investissements d'avenir doté au total de 47 Md€. Le secrétaire général pour l'investissement, placé sous l'autorité du Premier ministre, est chargé de la mise en œuvre du programme, de sa coordination interministérielle ainsi que de son évaluation.
L'identification de l'économie numérique parmi les priorités nationales d'investissements d'avenir consacre ce secteur à la fois comme instrument majeur de la croissance durable mais également comme un vecteur puissant de création d'emplois et de progrès pour la société.
Le « développement de l'économie numérique » poursuit notamment les trois objectifs suivants qui correspondent à trois actions distinctes :

- accélérer le déploiement des réseaux à très haut débit fixe et mobile sur l'ensemble du territoire national (« action 01 ») ;
- accompagner le développement des nouveaux usages, services et contenus numériques innovants (« action 02 ») ;
- renforcer le développement des technologies et usages du numérique (« action 03 »).

Ces trois actions sont mises en œuvre via le même véhicule financier institué en 2010 par l'Etat, le Fonds national pour la société numérique (FSN).
Dans le cadre du programme d'investissements d'avenir, l'Etat a confié à la Caisse des dépôts et à Bpifrance la gestion de crédits en vue de réaliser ces actions.
Les crédits du programme d'investissements d'avenir issus du programme 323 « Développement de l'économie numérique », créé par de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, seront dénommés ci-après « ex-programme 323 ».
Hors programme d'investissements d'avenir, la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a par ailleurs créé le programme 343 « Plan France très haut débit » (« PFTHD ») en vue de compléter le financement de l'« action 01 ». Fin 2020, 2,395 Md€ ont été engagés sur ce programme budgétaire.
En complément des deux précédents programmes, la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a créé le programme 364 « Cohésion ». 240 M€ en autorisations d'engagement ont été ouvertes sur l'action 07 « Cohésion territoriale » de ce programme en vue de compléter le financement de l'« action 01 » et au titre du développement du numérique sur l'ensemble du territoire et d'accélérer la généralisation de la fibre optique.
Conformément à l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2015, la Caisse des dépôts peut concourir, pour le compte de l'Etat, à la gestion des fonds versés à partir du budget général de l'Etat dédiés au financement du Plan France très haut débit.
En conséquence, à la date de signature des présentes, les fonds du FSN sont les suivants.
Crédits abondant le FSN (M€) (*)

| ACTION |ORIGINE|OPERATEUR|SUB|AR |PRETS|FONDS PROPRES|TOTAL| |----------------------------------------------------------------------|-------|---------|---|---|-----|-------------|-----| |Action 01 - Développement des réseaux à très haut débit fixe et mobile| PIA 1 | CDC |980| | 0 | 0 | 980 | | Budget général P343** | CDC | 2505 | | | | 2505 | | | Budget général P364 ** | CDC | 240 | | | | 240 | | | Action 02 - Usages, services et contenus numériques innovants | PIA 1 | CDC |126| | 50 | 351 | 527 | | Dont usages | 46 | |50 |226| 322 | | | | Dont TSN | 80 | | | | 80 | | | | Dont Fonds ICC | | | |125| 125 | | | | Bpifrance | 837 | | | | 837 | | | | Action 03 - Usages et technologies du numérique | PIA 2 | | | | | | |

(*) Les montants présentés pour le PIA tiennent compte des montants inscrits en loi de finances rectificative pour 2015, en loi de finances initiale pour 2016, puis modifiés par les redéploiements en lois de finances rectificatives successives ainsi que par l'avenant n° 1 du 7 décembre 2018 à la convention du 28 décembre 2016.
(**) Les montants présentés tiennent compte des montants inscrits en loi de finances depuis 2016 et disponible à la date de la présente convention sur le programme.
La présente convention a pour seul objet de définir la finalité des financements réalisés dans le cadre des actions 01 et 02 et les modalités de gestion de ces financements par la Caisse des dépôts via le FSN.


Historique des versions

Version 1

Entre :

L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques,

d'une part,

Et :

La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est 56, rue de Lille, 75007 Paris, représentée par son directeur général, M. Eric Lombard, ci-après dénommée la « Caisse des dépôts » ou « l'Opérateur », ou « la Caisse des dépôts souscripteur »,

L'Agence nationale de la cohésion des territoires, établissement public de l'Etat créé par la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 et en application du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, dont le siège est 20, avenue de Ségur, TSA 10717, 75334 Paris Cedex 07, et immatriculé au Répertoire des Entreprises et des Etablissements sous le numéro SIRET 130 026 032 00016, représenté par M. Yves LE BRETON, Directeur Général, ci-après dénommée l'« ANCT »,

d'autre part.

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) n° 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles ;

Vu le règlement (UE) 2021/241 du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience ;

Vu la communication de la Commission (2013/C 209/01), publiée au JOUE du 23 juillet 2013, relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période2014-2020 ;

Vu la décision SA.38182 de la Commission européenne du 7 mai 2014 relative à la carte française des aides à finalité régionale pour la période 2014-2020, modifiée par la décision SA. 58994 de la Commission européenne du 2 juillet 2020 ;

Vu la décision SA.37183 de la Commission européenne du 7 novembre 2016 relative au déploiement d'aides dans le cadre du « Plan France Très Haut Débit » ;

Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1425-1 et L. 1425-2 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment les articles L. 34-8 et L. 34-8-3 ;

Vu le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des PME pour la période 2014-2020 ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2015 relatif à l'approbation du cahier des charges « France très haut débit - Réseaux d'initiative publique - version 2015 » ;

Vu le guide relatif à l'articulation des fonds issus de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) avec les fonds de la politique de cohésion européenne ;

Il est préalablement exposé ce qui suit :

La loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 (« PIA1 ») et la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (« PIA2 ») prévoient la mise en œuvre du programme d'investissements d'avenir doté au total de 47 Md€. Le secrétaire général pour l'investissement, placé sous l'autorité du Premier ministre, est chargé de la mise en œuvre du programme, de sa coordination interministérielle ainsi que de son évaluation.

L'identification de l'économie numérique parmi les priorités nationales d'investissements d'avenir consacre ce secteur à la fois comme instrument majeur de la croissance durable mais également comme un vecteur puissant de création d'emplois et de progrès pour la société.

Le « développement de l'économie numérique » poursuit notamment les trois objectifs suivants qui correspondent à trois actions distinctes :

- accélérer le déploiement des réseaux à très haut débit fixe et mobile sur l'ensemble du territoire national (« action 01 ») ;

- accompagner le développement des nouveaux usages, services et contenus numériques innovants (« action 02 ») ;

- renforcer le développement des technologies et usages du numérique (« action 03 »).

Ces trois actions sont mises en œuvre via le même véhicule financier institué en 2010 par l'Etat, le Fonds national pour la société numérique (FSN).

Dans le cadre du programme d'investissements d'avenir, l'Etat a confié à la Caisse des dépôts et à Bpifrance la gestion de crédits en vue de réaliser ces actions.

Les crédits du programme d'investissements d'avenir issus du programme 323 « Développement de l'économie numérique », créé par de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, seront dénommés ci-après « ex-programme 323 ».

Hors programme d'investissements d'avenir, la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a par ailleurs créé le programme 343 « Plan France très haut débit » (« PFTHD ») en vue de compléter le financement de l'« action 01 ». Fin 2020, 2,395 Md€ ont été engagés sur ce programme budgétaire.

En complément des deux précédents programmes, la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a créé le programme 364 « Cohésion ». 240 M€ en autorisations d'engagement ont été ouvertes sur l'action 07 « Cohésion territoriale » de ce programme en vue de compléter le financement de l'« action 01 » et au titre du développement du numérique sur l'ensemble du territoire et d'accélérer la généralisation de la fibre optique.

Conformément à l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2015, la Caisse des dépôts peut concourir, pour le compte de l'Etat, à la gestion des fonds versés à partir du budget général de l'Etat dédiés au financement du Plan France très haut débit.

En conséquence, à la date de signature des présentes, les fonds du FSN sont les suivants.

Crédits abondant le FSN (M€) (*)

ACTION

ORIGINE

OPERATEUR

SUB

AR

PRETS

FONDS PROPRES

TOTAL

Action 01 - Développement des réseaux à très haut débit fixe et mobile

PIA 1

CDC

980

0

0

980

Budget général P343**

CDC

2505

2505

Budget général P364 **

CDC

240

240

Action 02 - Usages, services et contenus numériques innovants

PIA 1

CDC

126

50

351

527

Dont usages

46

50

226

322

Dont TSN

80

80

Dont Fonds ICC

125

125

Bpifrance

837

837

Action 03 - Usages et technologies du numérique

PIA 2

(*) Les montants présentés pour le PIA tiennent compte des montants inscrits en loi de finances rectificative pour 2015, en loi de finances initiale pour 2016, puis modifiés par les redéploiements en lois de finances rectificatives successives ainsi que par l'avenant n° 1 du 7 décembre 2018 à la convention du 28 décembre 2016.

(**) Les montants présentés tiennent compte des montants inscrits en loi de finances depuis 2016 et disponible à la date de la présente convention sur le programme.

La présente convention a pour seul objet de définir la finalité des financements réalisés dans le cadre des actions 01 et 02 et les modalités de gestion de ces financements par la Caisse des dépôts via le FSN.