C. - LE PROJET COMPORTE DES BIAIS RÉDACTIONNELS SUSCEPTIBLES
DE GÉNÉRER DE SÉRIEUSES DIFFICULTÉS D'APPLICATION
Le projet présenté n'est pas cohérent avec l'ensemble des textes pertinents, pourtant visés par le projet de décret. Il en résultera des difficultés d'application, qui pourront être préjudiciables aux intérêts des utilisateurs du réseau.
C1. De nombreuses imperfections sont imputables au mode de rédaction adopté,
qui nuit à la cohérence du texte
Deux modes de rédaction peuvent, a priori, assurer la cohérence requise. Soit le cahier des charges type reprend littéralement le texte des articles pertinents des directives, des règlements communautaires et des lois nationales et y ajoute, en tant que de besoin, des précisions d'application. L'exhaustivité de la reprise des articles s'impose alors, ce qui est une contrainte forte. Soit le cahier des charges type se borne à apporter des précisions opératoires aux textes applicables, en le mentionnant explicitement. Dans ce cas, l'exhaustivité n'est pas nécessaire et il revient au concessionnaire de démontrer, le cas échéant devant les tribunaux, qu'une évolution législative ne lui est pas applicable.
Or, de manière générale, la rédaction du projet de cahier des charges procède d'une méthode intermédiaire consistant à reprendre de façon incomplète les dispositions des textes applicables. Il en résulte une grande ambiguïté dans la détermination des obligations du concessionnaire. Les exemples suivants ne sont pas exhaustifs.
C1. a) Les obligations relatives au code de bonne conduite sont mal transposées
L'article 16 du projet de cahier des charges relatif au code de bonne conduite est moins précis que le d de l'article 10 de la directive du 26 juin 2003, car l'obligation de présentation au régulateur du rapport annuel de suivi des mesures prises fait défaut. Cet article 16 doit soit être limité au premier alinéa du projet, soit être complété en compilant les textes de la directive et de la loi du 9 août 2004.
C1. b) Les conditions de raccordement des utilisateurs sont incomplètes
L'article 12 du projet de cahier des charges est en retrait par rapport à l'article 23-1 de la loi du 10 février 2000, qui prévoit la possibilité pour un producteur, à certaines conditions, d'exécuter à ses frais exclusifs les travaux de raccordement.
De même, l'article 13 du projet de cahier des charges ne prévoit pas l'établissement de procédures pour le raccordement des circuits d'interconnexion, ainsi que pour le raccordement des lignes directes mentionnées à l'article 24 de la loi du 10 février 2000, qui font pourtant explicitement partie de la mission du gestionnaire du réseau public définie par l'article 14 de la même loi.
Par ailleurs, aucune disposition du projet ne permet au concessionnaire de procéder aux vérifications auxquelles est soumise une installation « préalablement à sa mise en service et durant son exploitation », comme le prévoit l'article 17 du décret n° 2003-588 du 27 juin 2003. A l'instar du troisième alinéa de l'article 12 du cahier des charges du RAG, il suffirait, sur ce point, de prévoir, au VI de l'article 14 du projet de cahier des charges, la faculté pour le concessionnaire de pénétrer dans les postes de raccordement des utilisateurs.
C1. c) Aucune précision n'est apportée en matière d'exploitation technique
Les articles 23 et 25 du projet de cahier des charges type décrivent, de façon moins précise que l'article 15 de la loi du 10 février 2000, le processus selon lequel le gestionnaire du réseau public de transport doit assurer l'équilibre des flux et l'exploitation sûre, fiable et efficace de ce réseau. Ce processus entraîne des contraintes, tant à l'égard des utilisateurs du réseau public de transport (déclarations des programmes) que du concessionnaire (gestion des réserves), qu'il faudrait définir sans ambiguïté. La différence de rédaction entre le projet de cahier des charges et la loi engendrera de sérieuses difficultés d'application.
En outre, la CRE doit recevoir les informations nécessaires à l'exercice des missions que l'article 23 de la directive du 26 juin 2003 confie expressément aux régulateurs nationaux. Or, le projet de cahier des charges ne prévoit l'information de la CRE que de façon ponctuelle, et à sa demande, dans différents articles. Tel est le cas pour le recensement des ouvrages ou pour la maintenance, le développement et le renouvellement des ouvrages.
Compte tenu des dispositions de l'article 33 de la loi du 10 février 2000, il suffirait que le projet de cahier des charges pose comme principe général le droit pour le régulateur d'obtenir la communication de tous les documents du concessionnaire, prévus ou non dans ce texte.
De même, le projet prévoit que les agents habilités par le ministre chargé de l'énergie, au titre de l'article 33 de la loi du 10 février 2000, ont accès à toutes les données du concessionnaire, notamment en matière de raccordement, de qualité et de sûreté. Il suffirait également que le projet de cahier des charges prévoie la même disposition pour les agents de la CRE, qui sont habilités au titre du même article 33.
C2. Une autre méthode de rédaction aurait été préférable
Les incohérences ou insuffisances relevées démontrent qu'il aurait été préférable de concentrer le cahier des charges type sur les dispositions qui complètent ou précisent effectivement les textes législatifs ou réglementaires applicables, et d'en supprimer les simples reprises de textes en vigueur.
Il convient, également, de définir aussi précisément que possible des notions utilisées dans le projet de cahier de charges pour qualifier certaines obligations mises à la charge du concessionnaire, telles que ce qui concerne la « maintenance » (2), qu'il faut distinguer du « renouvellement », les « opérations significatives » de maintenance (3), l'« état détaillé » ou l'« état récapitulatif synthétique ».
Il doit en aller de même pour l'articulation entre les « conditions normales d'exploitation », les « interruptions programmées » et la « situation d'exploitation perturbée », compte tenu de ses conséquences possibles sur le régime de responsabilité du concessionnaire.
Parallèlement, il convient de retirer du projet les dispositions sans valeur normative (4), voire inutiles (5), résultant par exemple de l'application du droit commun.
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