La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 120-2, L. 121-8, L. 143-14, L. 212-1 et suivants, L. 236-3, L. 412-17, L. 424-3, L. 432-2-1, L. 434-1, L. 611-9 et L. 620-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 16 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Considérant qu'en vertu des articles 6, 17 et 21 (1°) de la loi du 6 janvier 1978 la CNIL est habilitée à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives ;
Considérant que, pour l'application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée ;
Considérant que tout dispositif qui par un élément quelconque n'est pas strictement conforme aux présentes dispositions doit faire l'objet d'une demande d'avis ou d'une déclaration ordinaire au sens des articles 15 ou 16 de la loi du 6 janvier 1978 ;
Considérant que les traitements informatisés relatifs à la gestion des contrôles d'accès aux locaux des salariés ou des agents publics et des visiteurs, à la gestion des horaires ainsi qu'à la gestion de la restauration sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 17 de la loi du 6 janvier 1978 ;
Considérant que les systèmes mis en oeuvre peuvent utiliser la technique des cartes magnétiques ou à puce, avec ou sans contact, ou d'autres dispositifs techniques tels que, par exemple, la frappe de code secret. Les systèmes utilisant une identification biométrique sont exclus de la présente norme,
Décide :