Article 4
Durée de conservation. - Les éléments d'identification des salariés ou des agents publics ne doivent pas être conservés au-delà de cinq ans après le départ du salarié ou de l'agent de l'entreprise ou de l'administration.
Les éléments relatifs aux déplacements des personnes ne doivent pas être conservés plus de trois mois.
Toutefois, les informations relatives aux salariés ou aux agents publics peuvent être conservées pendant cinq ans lorsque le traitement a pour finalité le contrôle du temps de travail.
La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée de cinq ans, sauf dispositions législatives contraires.
En cas de paiement direct ou de prépaiement des repas, les données monétiques ne peuvent être conservées plus de trois mois. En cas de paiement par retenue sur le salaire, la durée de conservation est de cinq ans.
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