JORF n°41 du 17 février 2002

Article 1

Article 1

Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée de conformité à la présente norme simplifiée, les traitements automatisés d'informations nominatives visés ci-dessus doivent ne porter que sur des données objectives aisément contrôlables grâce à l'exercice du droit individuel d'accès ; ne pas donner lieu à des interconnexions avec d'autres traitements automatisés d'informations nominatives, sauf celles résultant éventuellement de l'article 5, ou à des transmissions autres que celles nécessaires à l'accomplissement des finalités énoncées à l'article 2 ; ne pas comporter d'informations autres que celles énumérées à l'article 3 ; satisfaire aux conditions énoncées aux articles 2 à 9 et ne pas mettre en oeuvre de dispositifs recourant à une identification biométrique.
Les traitements mis en oeuvre ne doivent concerner que les entrées et sorties du lieu de travail et ne pas permettre le contrôle de déplacements à l'intérieur du lieu de travail, à l'exception des cas dans lesquels certaines zones identifiées font l'objet d'une restriction de circulation justifiée par la sécurité des biens et des personnes qui y travaillent.
Les traitements mis en oeuvre dans ce cadre n'ont pas pour objet de permettre le contrôle du respect des quotas de facilités en temps accordés aux représentants du personnel.


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Version 1

Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée de conformité à la présente norme simplifiée, les traitements automatisés d'informations nominatives visés ci-dessus doivent ne porter que sur des données objectives aisément contrôlables grâce à l'exercice du droit individuel d'accès ; ne pas donner lieu à des interconnexions avec d'autres traitements automatisés d'informations nominatives, sauf celles résultant éventuellement de l'article 5, ou à des transmissions autres que celles nécessaires à l'accomplissement des finalités énoncées à l'article 2 ; ne pas comporter d'informations autres que celles énumérées à l'article 3 ; satisfaire aux conditions énoncées aux articles 2 à 9 et ne pas mettre en oeuvre de dispositifs recourant à une identification biométrique.

Les traitements mis en oeuvre ne doivent concerner que les entrées et sorties du lieu de travail et ne pas permettre le contrôle de déplacements à l'intérieur du lieu de travail, à l'exception des cas dans lesquels certaines zones identifiées font l'objet d'une restriction de circulation justifiée par la sécurité des biens et des personnes qui y travaillent.

Les traitements mis en oeuvre dans ce cadre n'ont pas pour objet de permettre le contrôle du respect des quotas de facilités en temps accordés aux représentants du personnel.