JORF n°41 du 17 février 2002

Article 7

Article 7

Information et droit d'accès. - Lorsque le responsable qui envisage de mettre en oeuvre un tel traitement relève des dispositions du livre IV du code du travail relatives aux institutions représentatives des salariés au sein de l'entreprise, il doit procéder à la consultation de ces institutions préalablement à la décision de mise en oeuvre du traitement.
Lorsque le responsable qui envisage de mettre en oeuvre un tel traitement relève des dispositions des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 16 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il doit procéder à l'information des comités mixtes paritaires dans les conditions prévues par l'article 15 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires et des articles 4 et 6 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.
L'information des salariés ou agents publics sur les finalités et les fonctions du traitement, les destinataires des informations et les modalités d'exercice de leur droit d'accès et de rectification doit être également assurée par tout moyen approprié, notamment par voie d'affichage ou par la diffusion d'une note explicative préalablement à la mise en oeuvre du traitement.


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Version 1

Information et droit d'accès. - Lorsque le responsable qui envisage de mettre en oeuvre un tel traitement relève des dispositions du livre IV du code du travail relatives aux institutions représentatives des salariés au sein de l'entreprise, il doit procéder à la consultation de ces institutions préalablement à la décision de mise en oeuvre du traitement.

Lorsque le responsable qui envisage de mettre en oeuvre un tel traitement relève des dispositions des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 16 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il doit procéder à l'information des comités mixtes paritaires dans les conditions prévues par l'article 15 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires et des articles 4 et 6 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.

L'information des salariés ou agents publics sur les finalités et les fonctions du traitement, les destinataires des informations et les modalités d'exercice de leur droit d'accès et de rectification doit être également assurée par tout moyen approprié, notamment par voie d'affichage ou par la diffusion d'une note explicative préalablement à la mise en oeuvre du traitement.