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Réunion de l’assemblée sur la programmation énergétique
L'an deux mille vingt-trois, le vingt-et-un décembre, l'assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Lucien SALIBER, président de l'assemblée de Martinique.
Etaient présents : Mmes, MM. ACCUS-ADAINE Nadia, BEAUNOL Jean-François, BERNABE Kara, BOUTRIN Louis, CARIUS Francine, CAROLE Francis, CASANOVA Sandra, CHAMMAS Charles, CLEM- BERTHOLO Manuella, CLIO Fred, CONCONNE Catherine, DINAL David, DUFEAL Eric, DULYS-PETIT Jenny, DUNON Rosalie, DUVERGER Jean-Claude, ECANVIL Jean-Claude, EMMANUEL Christiane, ETIENNE-NOTTE Yannick, LAGUERRE Didier, LARGEN-MARINE Valène, LEOTIN Marie-Hélène, LIMIER Nadia, MARIE-REINE Olivier, MARIE-SAINTE Daniel, MIRANDE José, MONROSE Michelle, NELLA Aurélie, PANZO Jocelyne, RAVIN Marie-Ange, ROSE Johnny, SALIBER Lucien, TAUREL Manette, TELLE Patricia, TINOT Marie-Frantz, VENTADOUR Alexandre.
Etaient absents ou avaient donné pouvoir : Mmes, MM. AZEROT Bruno Nestor (procuration à DULYS-PETIT Jenny), BEAULIEU Lydia (procuration à CLIO Fred), ISMAIN Félix (procuration à SALIBER Lucien), LARCHER Eugène, LISLET Claude (procuration à TINOT Marie-Frantz), MANIN Josette (procuration à ETIENNE-NOTTE Yannick), NADEAU Marcellin, NARCISSOT Marius (procuration à CARIUS Francine), NILOR Jean-Philippe, NORCA Stéphanie (procuration à LIMIER Nadia), ODONNAT Fernand Bruno (procuration à DUFEAL Eric), PAMPHILE Justin (procuration à MIRANDE José), TAVERNIER Samuel, TIRAULT Fred Michel (procuration à BERNABE Kora), VALENTIN Sandra (procuration à MARIE-SAINTE Daniel).
L'assemblée de Martinique,
Vu la Constitution, notamment son article 34 et les alinéas 2 et 3 de son article 73 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 7312-1 à LO 7312-3 et le renvoi aux articles LO 7311-2 à LO 7311-9, ses articles L. 7211-1 à L. 7331-3, particulièrement l'article L. 7231-1 renvoyant aux articles L. 4141-1 à L. 4142-4, l'article L. 7251-1 et les articles L. 72-100-1 à L. 72-104-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 221-7 relatif au dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment son article L. 200-1 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement qui a rendu possible la délivrance de Certificats d'Economies d'Energie dans le cadre de la participation financière à des programmes liés à la maîtrise de la demande en énergie ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 203 ;
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39 et suivants ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment certaines dispositions visant à favoriser les énergies renouvelables du chapitre IV du titre III ;
Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, notamment certaines dispositions du titre Il relatives à la transition écologique ;
Vu l'ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets d'application ;
Vu le décret n° 2018-852 du 4 octobre 2018 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Martinique tel que modifié respectivement par les articles 1 et 2 du décret n° 2021-877 du 30 juin 2021 et par l'article 4 du décret n° 2021-1494 du 17 novembre 2021 ;
Vu la délibération du conseil régional de Martinique n° 11-287-1 du 15 mars 2011 portant demande d'habilitation énergie de Martinique, publiée au Journal officiel de la République française n° 0097 du 24 avril 2011 ;
Vu la délibération du conseil régional de Martinique n° 13-752-6 du 17 mai 2013, publiée au Journal officiel de la République française du 26 juillet 2013 et relative à la demande d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'environnement et d'énergie ;
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique n° 19-183-1 portant création de l'Observatoire territorial de la transition ecologique et énergétique (OTTEE) en séance du 16 mai 2019 ;
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique n° 20-286-1 du 2 octobre 2020 portant présentation des bilans de l'observatoire territorial de la transition écologique et énergétique sur la situation énergétique de la Martinique en 2018 et 2019 ;
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique n° 20-508-1 du 22 décembre 2020, portant mise en œuvre de la révision complète de la programmation pluriannuelle de l'énergie de Martinique (PPE) ;
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique n° 21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du président de l'assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique n° 21-362-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du conseil exécutif de Martinique et de son président ;
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique n° 22-02-1 du 10 février 2022 portant présentation du bilan énergie Martinique 2020 de l'Observatoire territorial de la transition écologique et énergétique (OTTEE) ;
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique n° 23-71-1 du 23 mars 2023 portant présentation du bilan énergie Martinique 2021 de l'Observatoire territorial de la transition écologique et énergétique (OTTEE) ;
Vu le rapport du président du conseil exécutif de Martinique présenté par M. David ZOBDA, conseiller exécutif, en charge de l'aménagement, du développement durable, des transports et de la transition énergétique ;
Vu la saisine du Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique (CÉSECÉM) au titre de l'article LO 7312-3 renvoyant à l'article LO 7311-3 du code général des collectivités territoriales, en date du 31 mai 2022 ;
Vu l'avis émis par la commission Aménagement du territoire, grands travaux, transports, infrastructures et risques majeurs, le 14 décembre 2023 ;
Vu l'avis émis par la commission Transition écologique, énergetique, pollutions et mutations climatiques, le 18 décembre 2023 ;
Considérant que la Martinique souhaite contribuer, à son niveau, à la lutte contre les changements climatiques et à la réduction des émissions de gaz à effet de s erre, dans un projet territorial de développement durable ;
Considérant que la Martinique est inscrite dans une démarche de transition énergétique, et plus spécifiquement de maîtrise des consommations d'énergie, de développement des énergies renouvelables, de réduction de la mobilité carbonée, pour tendre vers l'autonomie énergétique de l'île ;
Considérant que l'inadaptation de certaines de ces règles freine la mise en œuvre d'une politique énergétique, ambitieuse et conforme au potentiel du territoire, en matière de maîtrise de la consommation d'énergie et de développement des énergies renouvelables ;
Considérant que les outils traditionnels de politique énergétique à disposition des acteurs territoriaux du secteur, ainsi que la réglementation actuellement en vigueur, ont atteint certaines limites et ne sont pas totalement en mesure de répondre aux enjeux actuels locaux ;
Considérant que la Martinique fait partie des zones non interconnectées (ZNI), qui regroupent les territoires français non reliés au réseau électrique continental ;
Considérant que l'insularité, les conditions climatiques, les risques naturels spécifiques et le contexte socioéconomique sont autant de facteurs qui limitent, complexifient, voire obèrent, l'efficacité des mesures engagées à l'échelle nationale ;
Considérant que ces particularités impactent la durabilité et le vieillissement prématuré des équipements ;
Considérant que ces particularités appellent un aménagement durable et adapté du territoire dont les mesures distancielles et la topographie ne peuvent être prises en compte qu'à l'échelle territoriale ;
Considérant ainsi que ces particularités appellent une législation spécifique ;
Considérant le potentiel en matière de développement économique et de création d'emplois résultant d'une politique énergétique valorisant les ressources du territoire et d'une économie décarbonnée ;
Considérant que la Martinique ne dispose d'aucune ressource énergétique fossile, actuellement d'aucune interconnexion extraterritoriale en réseau énergétique et se trouve en conséquence plus fortement exposée aux variations de prix de l'énergie et confrontée à un prix de l'énergie final supérieur à celui de la France continentale ;
Considérant que la Martinique dispose d'un système énergétique encore trop fortement basé sur les énergies fossiles avec, en 2021, un taux de dépendance aux énergies fossiles de 83,9 %, un taux de dépendance aux énergies importées de 91,8 % et un taux d'énergies renouvelables dans la production électrique de 25,4 % ;
Considérant la nécessité de conciliation entre les objectifs de maintien et de développement de l'activité agricole, ou encore les objectifs de préservation de la biodiversité, avec les objectifs de transition énergétique en Martinique ;
Considérant le cadre d'élaboration des programmations pluriannuelles de l'énergie des zones non interconnectées, instituées par l'article L. 141-5 du code de l'énergie et la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) ;
Considérant qu'aux horizons 2028 et 2033, la programmation pluriannuelle de l'énergie de Martinique précisera les objectifs de la politique énergétique du territoire en matière :
- de sécurité d'approvisionnement et de sûreté du système énergétique ;
- d'amélioration de l'efficacité énergétique et de baisse de la consommation ;
- de développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération ;
- de développement des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies, et du pilotage de la demande ;
- de préservation de la compétitivité des prix de l'énergie ;
- d'évaluation des besoins de compétence et d'adaptation des formations à ces besoins ;
Considérant que les travaux de révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie de Martinique ont démarré, en collaboration avec les acteurs de l'énergie en Martinique ;
Considérant la nécessité de compléter les mesures déjà prises, par le territoire martiniquais dans le cadre de son habilitation législative, afin que la collectivité territoriale de Martinique mène à bien sa politique en matière de transition énergétique et notamment la mise en œuvre de sa programmation pluriannuelle de l'énergie ;
Considérant la dynamique d'évolution du secteur et les revendications territoriales, pour que les règles relatives à la transition énergétique soient fixées par une autorité locale dans le cadre d'une habilitation prévue au troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution ;
Considérant, en conséquence, la volonté de la collectivité territoriale de Martinique de fixer des règles plus adaptées à la situation de l'île en matière :
- d'économie d'énergie ;
- de réglementation thermique conforme aux constructions réalisées sur son territoire ;
- de développement des énergies renouvelables ;
- de mobilité durable ;
Considérant que l'élaboration d'une législation et d'une réglementation énergétique spécifique à la Martinique est un exercice de long terme, nécessitant un travail technique conséquent et des ajustements constants ;
Considérant la nécessité d'ajuster les mesures prises dans une logique d'évaluation et d'amélioration continue des politiques territoriales, mais également de lutte contre la fraude, et les non-conformités ;
Considérant que la mise en place de certaines mesures trop exigeantes, dans un marché insuffisamment préparé sur un plan technique et économique, risquerait d'être inefficace et de susciter une défiance, voire une opposition par la population ; et que par conséquent un accompagnement et une communication à l'échelle du territoire sont indispensables ;
Considérant que la collectivité territoriale de Martinique souhaite inscrire son action dans la continuité pour tirer le maximum du potentiel offert par l'habilitation législative et réglementaire ;
Considérant en conséquence, et au regard de l'ensemble des éléments précités, qu'il convient de solliciter auprès du Gouvernement l'habilitation Energie, approuvée pour la durée maximale prévue par la loi organique ;
Sur proposition du président de l'assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré :
Adopte la délibération dont la teneur suit :
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