Article 1
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Demande d’habilitation énergétique en Martinique
Sur le fondement des alinéas 2 et 3 de l'article 73 de la Constitution et des dispositions des articles LO 7312-1 à LO 7312-3 renvoyant aux articles LO 7311-2 à LO 7311-9 du code général des collectivités territoriales, et eu égard aux considérants ci-dessus exposés, l'assemblée de Martinique demande à être habilitée, par le Parlement, à fixer les règles spécifiques applicables à la Martinique en matière d'énergie, et notamment dans le domaine de la maîtrise de la demande en énergie, de la réglementation thermique des bâtiments, du développement des énergies renouvelables et de la mobilité durable.
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