JORF n°0020 du 24 janvier 2023

Sous-section 1 : Aides exceptionnelles aux groupements et ententes de programmation

Article 919-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide exceptionnelle aux groupements et ententes de programmation

Résumé Des aides financières sont données aux groupements de cinéma pour compenser les pertes dues aux restrictions de public.

Une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe en vue de contribuer à compenser la baisse d'activité subie par les groupements et ententes de programmation au sens de l'article L. 212-19 du code du cinéma et de l'image animée en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les établissements de spectacles cinématographiques dont ils sont chargés d'assurer la programmation.

Article 919-67

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Aides exceptionnelles aux groupements et ententes de programmation dans le secteur du cinéma

Résumé Une aide est donnée à des groupes ou entreprises de cinéma selon des règles précises.

L'aide exceptionnelle est attribuée soit à la personne morale constituant le groupement soit à l'entreprise pilote de l'entente respectivement mentionnées aux articles R. 212-17 et R. 212-18 du code du cinéma et de l'image animée.

Article 919-68

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Criteres d'éligibilité pour l'aide exceptionnelle aux groupements et ententes de programmation des salles de cinéma indépendantes

Résumé Pour avoir une aide, la moitié des salles de cinéma doivent être indépendantes et ne pas être contrôlées par le groupement qui les programme.

Pour le bénéfice de l'aide exceptionnelle, au moins 50 % des salles des établissements de spectacles cinématographiques dont le groupement ou l'entreprise pilote de l'entente assure la programmation appartiennent à des établissements indépendants de ce groupement ou de cette entreprise, selon les critères suivants :
1° L'établissement n'est pas directement exploité par le groupement ou l'entreprise pilote ;
2° La personne qui exploite l'établissement n'est pas une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, du groupement ou de l'entreprise pilote de l'entente ou n'est pas contrôlée par une filiale du groupement ou de l'entreprise pilote de l'entente ;
3° Le groupement ou l'entreprise pilote de l'entente n'est pas une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, de la personne qui exploite l'établissement ;
4° Le groupement ou l'entreprise pilote de l'entente et la personne qui exploite l'établissement ne sont pas filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, de la même société.

Article 919-69

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Détermination de la part de chiffre d'affaires pour les groupements et ententes de programmation

Résumé Cet article dit comment on calcule la part du chiffre d'affaires des groupes de programmation pour voir qui peut recevoir des aides en raison de la pandémie.

Pour l'application de la présente sous-section :
1° On entend par part de chiffre d'affaires du groupement ou de l'entreprise pilote de l'entente le rapport entre le chiffre d'affaires moyen résultant de la programmation d'établissements indépendants au sens de l'article 919-68 réalisé par ce groupement ou cette entreprise pilote sur une période donnée définie au 2° et la somme des chiffres d'affaires moyens résultant de la programmation d'établissements indépendants au sens du même article réalisés sur cette même période par l'ensemble des groupements et entreprises pilotes des ententes éligibles à l'aide exceptionnelle ;
2° Le chiffre d'affaires moyen est déterminé :
a) Pour les groupements et ententes créés avant le 1er janvier 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
b) Pour les groupements et ententes créés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 ;
c) Pour les groupements et ententes créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

Article 919-70

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Détermination du montant de l'allocation directe pour les groupements et ententes de programmation

Résumé Le montant de l'aide pour les groupements de cinémas dépend de leur chiffre d'affaires.

Pour chaque groupement ou entente, le montant de l'allocation directe est déterminé en appliquant au montant des crédits affectés aux allocations directes le pourcentage correspondant à la part de chiffre d'affaires de ce groupement ou de l'entreprise pilote de cette entente.

Article 919-71

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Transmission électronique des demandes d'aide pour les groupements et ententes de programmation

Résumé Envoie ton formulaire avant le 31 octobre 2021 pour avoir une aide financière.

Pour l'obtention de l'aide, les groupements et entreprises pilotes des ententes transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 octobre 2021, le formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 919-72

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Décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur les aides financières

Résumé Le président décide combien d'argent est donné et comment il est versé

La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.

Article 919-73

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Attribution des aides exceptionnelles aux groupements de programmation

Résumé Les aides pour les groupements de programmation suivent des règles spécifiques pour être compatibles avec le marché européen.

L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.