JORF n°0020 du 24 janvier 2023

Article 919-68

Article 919-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Criteres d'éligibilité pour l'aide exceptionnelle aux groupements et ententes de programmation des salles de cinéma indépendantes

Résumé Pour avoir une aide, la moitié des salles de cinéma doivent être indépendantes et ne pas être contrôlées par le groupement qui les programme.

Pour le bénéfice de l'aide exceptionnelle, au moins 50 % des salles des établissements de spectacles cinématographiques dont le groupement ou l'entreprise pilote de l'entente assure la programmation appartiennent à des établissements indépendants de ce groupement ou de cette entreprise, selon les critères suivants :
1° L'établissement n'est pas directement exploité par le groupement ou l'entreprise pilote ;
2° La personne qui exploite l'établissement n'est pas une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, du groupement ou de l'entreprise pilote de l'entente ou n'est pas contrôlée par une filiale du groupement ou de l'entreprise pilote de l'entente ;
3° Le groupement ou l'entreprise pilote de l'entente n'est pas une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, de la personne qui exploite l'établissement ;
4° Le groupement ou l'entreprise pilote de l'entente et la personne qui exploite l'établissement ne sont pas filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, de la même société.


Historique des versions

Version 1

Pour le bénéfice de l'aide exceptionnelle, au moins 50 % des salles des établissements de spectacles cinématographiques dont le groupement ou l'entreprise pilote de l'entente assure la programmation appartiennent à des établissements indépendants de ce groupement ou de cette entreprise, selon les critères suivants :

1° L'établissement n'est pas directement exploité par le groupement ou l'entreprise pilote ;

2° La personne qui exploite l'établissement n'est pas une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, du groupement ou de l'entreprise pilote de l'entente ou n'est pas contrôlée par une filiale du groupement ou de l'entreprise pilote de l'entente ;

3° Le groupement ou l'entreprise pilote de l'entente n'est pas une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, de la personne qui exploite l'établissement ;

4° Le groupement ou l'entreprise pilote de l'entente et la personne qui exploite l'établissement ne sont pas filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, de la même société.