Article 231-9
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Aides financières pour la programmation d'oeuvres d'art et d'essai
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Les aides à l'art et essai sont attribuées après classement des établissements de spectacles cinématographiques en tant qu'établissements d'art et d'essai et, le cas échant, octroi de labels.
Les établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai sont répartis en deux groupes, comprenant plusieurs catégories, en considération de leur implantation géographique.
Le classement de l'établissement est effectué et l'aide attribuée, en fonction des conditions et calculs prévus pour chaque groupe et catégorie.
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I. - Le premier groupe comprend les deux catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :
1° Catégorie A : établissements implantés dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
2° Catégorie B : établissements implantés :
a) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
b) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000.
II. - A. - Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si la proportion de base est égale ou supérieure à :
1° Catégorie A : 65 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale ;
2° Catégorie B : 50 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale lorsqu'elles ont réalisé plus de 500 000 entrées sur Paris et sa périphérie.
B. - La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.
III. - La proportion de base est pondérée par un coefficient majorateur et un coefficient minorateur, dont les valeurs sont comprises entre :
1° Coefficient majorateur : 0 à 40 points ;
2° Coefficient minorateur : 0 à 65 points.
IV. - La proportion de base pondérée ouvre droit au classement art et essai et au bénéfice de l'aide si elle est égale ou supérieure à :
1° Catégorie A : 70 % ;
2° Catégorie B : 55 %.
V. - Le montant brut de l'aide est fonction de la proportion de base pondérée, selon la grille figurant en annexe du présent livre.
VI. - Le montant net de l'aide est le montant brut pondéré par les coefficients multiplicateurs suivants, en fonction du nombre de salles des établissements :
- 1 salle : 1,26 ;
- 2 salles : 2,1 ;
- 3 salles : 3,15 ;
- 4 salles : 3,9 ;
- 5 salles : 4,8 ;
- 6 et 7 salles : 5,5 ;
- 8 et 9 salles : 6,2 ;
- 10 et 11 salles : 6,9 ;
- 12 et 13 salles : 7,6 ;
- 14 salles et plus : 8,3.
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I. - Le second groupe comprend les trois catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :
1° Catégorie C : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 ;
2° Catégorie D : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000 ;
3° Catégorie E : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans des communes situées en zone rurale.
II. - A. - Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si les conditions suivantes sont remplies :
1° La proportion de base est égale ou supérieure à :
- catégorie C : 20 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;
- catégories D et E : 15 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;
2° L'indice de base est égal ou supérieur à :
- catégorie C : 0,4 ;
- catégorie D : 0,3 ;
- catégorie E : 0,2.
B. - La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.
C. - L'indice de base est calculé :
1° En faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre moyen par salle de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence ;
2° En pondérant le rapport résultant du 1° par les coefficients multiplicateurs suivants, en fonction du nombre de salles des établissements :
- 1 salle : 1,25 ;
- 2 salles : 1,05 ;
- 3 salles : 0,85 ;
- 4 salles : 0,75 ;
- 5 salles : 0,70 ;
- 6 salles : 0,60 ;
- 7 salles : 0,55 ;
- 8 salles : 0,51 ;
- 9 salles : 0,48 ;
- 10 salles : 0,45 ;
- 11 salles : 0,43 ;
- 12 salles : 0,41 ;
- 13 salles : 0,39 ;
- 14 salles : 0,37 ;
- 15 salles et plus : 0,35.
III. - L'indice de base calculé est pondéré par un coefficient majorateur et un coefficient minorateur, dont les valeurs sont comprises entre :
1° Coefficient majorateur : 0 à 0,40 point ;
2° Coefficient minorateur : 0 à 0,65 point.
IV. - L'indice de base pondéré ouvre droit au classement art et essai et au bénéfice de l'aide s'il est égal ou supérieur à :
1° Catégorie C : 0,40 ;
2° Catégorie D : 0,30 ;
3° Catégorie E : 0,25.
V. - Le montant net de l'aide est fonction de l'indice de base pondéré, selon la grille figurant en annexe du présent livre.
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Pour le classement et l'attribution de l'aide en année n, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n-3 à la semaine cinématographique 26 de l'année n-1.
Dans les cas mentionnés aux articles 231-27 et 231-28 pour le classement et l'attribution de l'aide en année n+1, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n-1 à la semaine cinématographique 26 de l'année n. Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-26, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n à la semaine cinématographique 26 de l'année n+1.
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I. - Ne sont pas éligibles au classement et à l'aide les établissements de spectacles cinématographiques qui ne justifient pas :
1° D'au moins 32 semaines cinématographiques d'activité par an en moyenne au cours de la période de référence ;
2° D'un nombre minimum de séances par salle par an en moyenne au cours de la période de référence, fixé comme suit :
a) Pour les catégories A et B : 300 ;
b) Pour les catégories C et D : 200 ;
c) Pour la catégorie E : 150.
II. - Par dérogation aux 1° et 2° du I, sont éligibles au classement et à l'aide :
1° Les établissements de spectacles cinématographiques ayant réalisé des travaux de rénovation ou de restructuration ayant nécessité leur fermeture au public, dès lors qu'ils justifient d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques par an en moyenne au cours de la période de référence ;
2° Les nouveaux établissements de spectacles cinématographiques, dès lors qu'ils justifient d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques au cours de la période de référence.
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Pour l'application des coefficients multiplicateurs, sont seules prises en compte les salles des établissements de spectacles cinématographiques justifiant d'au moins 32 semaines cinématographiques d'activité par an en moyenne, au cours de la période de référence.
Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'ouverture de nouvelles salles, sont prises en compte les salles en activité au cours des 26 semaines cinématographiques précédant la fin de la période de référence.
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En cas de transfert de l'activité d'un ou de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques dans un nouvel établissement de spectacles cinématographiques situé dans la même agglomération et exploité par le même exploitant, au cours de la période de référence, le classement est effectué et l'aide est attribuée en tenant compte de l'activité cumulée, au cours de la période de référence, du ou des anciens établissements et du nouvel établissement.
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L'application du coefficient majorateur est effectuée au regard des efforts mis en œuvre par les exploitants pour promouvoir une programmation d'art et d'essai de qualité, former et fidéliser le public, et conduire des actions d'animation autour de leur programmation d'art et d'essai, rapportés aux moyens matériels dont ils disposent et à l'offre culturelle proposée dans la zone d'influence de l'établissement considéré.
Cette appréciation se fonde notamment sur les critères suivants :
1° La démographie et la sociologie de la population locale ;
2° L'environnement cinématographique ;
3° La politique d'animation menée par l'exploitant ;
4° Le travail en réseau dans les petites agglomérations ;
5° Le travail de proximité, notamment à l'égard du public scolaire et des personnes âgées ;
6° Les opérations conjointes avec les institutions culturelles locales ;
7° La qualité de l'information auprès des publics ;
8° L'organisation de soirées thématiques et de festivals ;
9° Le nombre de séances en version originale organisées au sein des établissements du deuxième groupe ;
10° Le nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées ;
11° Le nombre d'œuvres cinématographiques et de séances organisées avec des œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées, pour chaque label, par les articles 231-23 à 231-25 ;
12° La politique de diffusion d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
13° La diversité de la programmation.
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L'application du coefficient minorateur est effectuée au regard des conditions d'accueil et de confort dans la ou les salles de l'établissement, de la diversité des œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées, du nombre de semaines et de séances, hors période de travaux, durant lesquelles sont représentées ces œuvres, des conditions locales et de l'environnement culturel de l'établissement, de sa situation économique, ainsi que de la présentation de la demande.
Cette appréciation se fonde notamment sur les critères suivants :
1° Le nombre de semaines cinématographiques de fonctionnement des établissements au cours de la période de référence, conformément à la grille figurant en annexe du présent livre, sauf pour les nouveaux établissements ;
2° Le nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle, conformément à la grille figurant en annexe du présent livre, sauf pour les nouveaux établissements ;
3° Le nombre et la diversité des œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées, conformément à la grille figurant en annexe du présent livre ;
4° Le confort des salles et la qualité technique de la projection, conformément à la grille figurant en annexe du présent livre ;
5° La qualité des informations fournies ;
6° La situation économique de l'établissement de spectacles cinématographiques ;
7° L'absence ou la faiblesse des actions d'animation ;
8° Les conditions locales et l'environnement culturel dans lesquels l'exploitant exerce son activité, ainsi que l'effort particulier accompli par l'exploitant dans le domaine de la diffusion.
Pour l'application des coefficients minorateurs mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7° et 8°, la commission du cinéma d'art et d'essai se prononce à la majorité des deux tiers.
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Le montant de l'aide est plafonné à :
- 1,5 € par entrée aux séances d'art et d'essai enregistrée au cours de la période de référence pour les catégories A, B, C, D ;
- 2,5 € par entrée aux séances d'art et d'essai ou 1,5 € par entrée enregistrée au cours de la période de référence pour la catégorie E.
Lorsque des allocations directes ou une aide sélective à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées en complément de l'aide, les plafonds précités s'appliquent au montant total de ces aides.
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Lors du classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et de l'attribution des aides, des labels peuvent être octroyés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Les labels peuvent être cumulés.
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Les labels sont octroyés en considération :
1° Du nombre moyen de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées pour chaque label par les articles 231-23 à 231-25, pour chacune de ces catégories d'œuvres ;
2° Du nombre de salles des établissements ;
3° De la diffusion des œuvres cinématographiques en version originale ;
4° De la régularité de la programmation, la majorité des œuvres cinématographiques ne devant pas avoir été programmées à l'occasion d'un festival ;
5° De la qualité de l'information spécifique ;
6° Du résultat en nombre de spectateurs par rapport à l'offre ;
7° De la qualité de l'accompagnement en salle des œuvres cinématographiques.
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Le label « recherche et découverte » (RD) est octroyé notamment en considération du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées dans les établissements qualifiées « recherche et découverte » et figurant sur la liste mentionnée à l'article 231-3.
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Le label « jeune public » (JP) est octroyé notamment en considération :
1° Du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées dans les établissements qualifiées « jeune public ».
La liste des œuvres qualifiées « jeune public » est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard du sujet traité, du genre auquel appartiennent les œuvres et de leur présentation et promotion auprès du public ;
2° D'une politique tarifaire adaptée au jeune public.
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Le label « patrimoine et répertoire » (PR) est octroyé notamment en considération du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées dans les établissements qui sont :
1° Soit des œuvres cinématographiques sorties en salles de spectacles cinématographiques depuis plus de vingt ans ;
2° Soit des œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide à la distribution d'œuvres de répertoire ;
3° Soit des œuvres cinématographiques qualifiées « patrimoine et répertoire ».
La liste des œuvres qualifiées « patrimoine et répertoire » est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard de leur intérêt pour l'histoire et la culture cinématographiques.
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