JORF n°0292 du 16 décembre 2021

Chapitre III : Contrôle du respect des engagements

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des talents confirmés dans la musique

Résumé L'Arcom publie chaque année la liste des artistes ayant vendu plus de 100 000 albums ou morceaux.

Pour la détermination des talents confirmés, les organisations professionnelles représentant les producteurs de phonogrammes en charge de la certification des ventes transmettent à l'Arcom au premier mois suivant l'année échue la liste des artistes ou groupes d'artistes ayant dépassé le seuil de 100 000 équivalent ventes.
L'Arcom publie sur son site internet au plus tard le 1er mars de chaque année la liste à jour des talents confirmés. Cette dernière entre en vigueur le 1er avril de la même année.

Article 14

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Conditions de contrôle du respect des engagements de diffusion musicale

Résumé On ne compte que les chansons jouées en entier pendant les heures d'écoute importantes.

Pour le contrôle du respect de l'ensemble des engagements pris en application du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, seuls sont pris en compte les titres musicaux diffusés pendant les heures d'écoute significative et dont la durée de diffusion est d'au moins deux minutes ainsi que ceux d'une durée inférieure à deux minutes lorsqu'ils sont diffusés dans leur intégralité.

Article 15

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Contrôle du respect des engagements de diffusion musicale en France

Résumé Les radios doivent respecter les règles de diffusion des chansons françaises et les modalités de contrôle sont spécifiques selon le type de radio.

Pour le contrôle du respect des proportions d'œuvres musicales d'expression française prévues aux 1er, 3e, 4e et 5e alinéas du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, seules sont prises en compte les diffusions de chansons telles que définies à l'article 2 de la présente délibération et selon les modalités mentionnées à l'article 14.
Pour le contrôle des conditions d'accès au régime dérogatoire des radios spécialisées dans la découverte musicale du 5e alinéa et des engagements substantiels et quantifiés pris en application du 6e alinéa du 2° bis de l'article 28 susvisé, sont prises en compte l'ensemble des diffusions de titres musicaux selon les modalités mentionnées à l'article 14.

Article 16

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Calcul et contrôle des obligations mensuelles

Résumé Les règles de l'article 28 sont vérifiées chaque mois et sont généralement évaluées tous les trois mois.

Les obligations prévues au 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée sont calculées mensuellement. Sauf disposition contraire prévue par cet article, leur respect s'apprécie sur la base d'une moyenne par trimestre civil.