Article 15
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Contrôle du respect des engagements de diffusion musicale en France
Pour le contrôle du respect des proportions d'œuvres musicales d'expression française prévues aux 1er, 3e, 4e et 5e alinéas du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, seules sont prises en compte les diffusions de chansons telles que définies à l'article 2 de la présente délibération et selon les modalités mentionnées à l'article 14.
Pour le contrôle des conditions d'accès au régime dérogatoire des radios spécialisées dans la découverte musicale du 5e alinéa et des engagements substantiels et quantifiés pris en application du 6e alinéa du 2° bis de l'article 28 susvisé, sont prises en compte l'ensemble des diffusions de titres musicaux selon les modalités mentionnées à l'article 14.
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