JORF n°0292 du 16 décembre 2021

Chapitre II : Modalités d'octroi d'une diminution de la proportion minimale des titres francophones

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour la diminution de la proportion minimale de titres francophones pour les services de radio

Résumé Les radios avec au moins 50% de musique peuvent diffuser moins de chansons en français si elles suivent certaines règles.

La possibilité de bénéficier de la diminution de la proportion minimale de titres francophones mentionnée au sixième alinéa du 2° bis de l'article 28 de la loi n° 86-1067 est ouverte aux services de radio autorisés dont les programmes musicaux constituent au moins 50 % de la durée de la programmation aux heures d'écoute significative, hors temps consacré à la publicité, et ayant souscrit aux engagements prévus au 1er ou au 4e alinéa du 2° bis de l'article 28 précité.

Article 8

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Criteres d'appréciation de l'originalité de la programmation radiophonique

Résumé L'Arcom vérifie si une radio est originale en regardant si elle joue des chansons peu connues, diffuse des contenus exclusifs et présente la musique dans des émissions spéciales.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) apprécie l'originalité de la programmation d'un service de radio au regard d'un faisceau d'indices parmi lesquels notamment la mise en avant de titres, d'artistes ou de genres musicaux peu exposés sur l'ensemble du paysage radiophonique hertzien, la diffusion de titres exclusifs, ainsi que la manière d'exposer la musique et les artistes à travers des émissions spécifiques musicales (retransmission de concerts en studio ou en plateau, chroniques sur l'actualité musicale, interviews régulières d'artistes, etc.).

Article 9

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Diversité musicale et obligations des services de radio

Résumé Les radios doivent jouer beaucoup de nouvelles chansons, pas trop de fois la même, et varier les artistes et producteurs.

Les cinq engagements substantiels et quantifiés pris par le service de radio en matière de diversité musicale portent sur :
1° Le taux de nouvelles productions (francophones ou non francophones), qui ne peut être, selon les termes de la loi, inférieur à 45 % ;
2° Le nombre de rediffusions d'un même titre, qui ne peut être, selon les termes de la loi, supérieur à cent cinquante par mois ;
3° Le nombre de titres différents diffusés par mois, en moyenne trimestrielle :

i) ce nombre ne peut être inférieur à 540 pour les radios ayant souscrit à l'obligation de diffuser, aux heures d'écoute significative, sur un rythme mensuel, au moins 40 % de chansons d'expression française dont 20 % au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ;
ii) ce nombre ne peut être inférieur à 360 pour les radios ayant souscrit à l'obligation de diffuser, aux heures d'écoute significative, sur un rythme mensuel, au moins 35 % de chansons d'expression française dont 25 % au moins provenant de nouveaux talents ;

4° Le nombre d'artistes différents diffusés par mois, en moyenne trimestrielle :

i) ce nombre ne peut être inférieur à 340 pour les radios ayant souscrit à l'obligation de diffuser, aux heures d'écoute significative, sur un rythme mensuel, au moins 40 % de chansons d'expression française dont 20 % au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ;
ii) ce nombre ne peut être inférieur à 250 pour les radios ayant souscrit à l'obligation de diffuser, aux heures d'écoute significative, sur un rythme mensuel, au moins 35 % de chansons d'expression française dont 25 % au moins provenant de nouveaux talents ;

5° La diversité des producteurs de phonogrammes, appréciée par deux proportions, la proportion de diffusions de titres provenant de trois producteurs distincts, d'une part, et la proportion de diffusion de titres provenant d'un seul producteur de phonogrammes, d'autre part :

i) la proportion de diffusions de titres provenant de trois producteurs distincts de phonogrammes ne peut excéder 70 % du nombre total des diffusions ;
ii) la proportion de diffusion de titres provenant d'un seul producteur de phonogrammes ne peut excéder 40 % du total des diffusions.

Article 10

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Diminution de la proportion minimale des titres francophones

Résumé Respecter les règles donne droit à une réduction de cinq points sur le quota de titres francophones.

Le service qui respecte l'ensemble des conditions prévues à l'article 9 de la présente délibération bénéficie d'une diminution de la proportion minimale des titres francophones de cinq points sur le quota global. A défaut, le service ne bénéficie d'aucune diminution.

Article 11

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Engagements et proportions d'œuvres musicales francophones dans les conventions d'éditeurs

Résumé Les radios doivent suivre des règles sur la musique française et peuvent diminuer ce quota avec l'accord du président de l'Arcom.

Les engagements pris par le service de radio et les proportions d'œuvres musicales d'expression française qu'il doit atteindre sont inscrits dans la convention de l'éditeur.
Les stipulations relatives à la diminution de la proportion minimale des titres francophones entrent en vigueur au premier jour du mois qui suit leur signature par le président de l'Arcom.

Article 12

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Modalités de demande de diminution de la proportion minimale des titres francophones

Résumé Une radio doit prouver à l'Arcom qu'elle diffuse beaucoup de musique originale et variée pour réduire le nombre de chansons en français.

Le service de radio demandant à bénéficier de la diminution de la proportion de titres francophones prévue au sixième alinéa du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée transmet à l'Arcom :

- les éléments de nature à établir que les programmes musicaux constituent au moins 50 % de la durée de sa programmation aux heures d'écoute significative, hors temps consacré à la publicité ;
- les éléments sur l'originalité de la programmation ;
- les engagements substantiels et quantifiés portant sur le nombre de titres distincts diffusés, le nombre d'artistes distincts diffusés et la diversité des producteurs de phonogrammes, le nombre maximum de rediffusions d'un même titre et le taux de nouvelles productions que la personne souscrira en cas d'agrément de sa demande.