Article 1
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Définitions appliquées aux articles 2 à 6
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On entend par chanson tout titre dont plus de la moitié de la durée est composée de texte. Une chanson est dite d'expression française si plus de la moitié de sa durée composée de texte comporte des paroles interprétées en français ou dans une langue régionale en usage en France.
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Les obligations prévues au 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée s'appliquent aux heures d'écoute significative entendues comme les périodes de 6 h 00 à 22 h 30 du lundi au vendredi, de 6 h 30 à 22 h 30 le samedi et de 7 h 00 à 22 h 30 le dimanche.
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On entend par nouvelle production tout titre, extrait ou non d'un album, pendant une durée de neuf mois à partir de sa date de première diffusion sur une radio, s'il bénéficie d'au moins trois passages hebdomadaires pendant deux semaines consécutives.
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On entend par nouveau talent tout artiste ou groupe d'artistes n'ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts, dès lors qu'il n'a pas déjà acquis la qualification de talent confirmé selon la définition en vigueur antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération.
Pour la mise en œuvre de cette définition,
- on entend par « vente » la vente d'un album ou un équivalent vente correspondant à 1 500 écoutes dont la durée est supérieure à 30 secondes des titres de cet album sur les offres payantes des services de musique en ligne, après avoir soustrait de ce total la moitié des écoutes du titre le plus écouté de l'album ;
- on entend par « album » tout enregistrement dont le nombre de titres est supérieur ou égal à 5, ou d'une durée d'au moins 25 minutes. Sont exclus les rééditions et les albums « live » composés totalement ou majoritairement de titres déjà commercialisés dans des albums précédents.
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On entend par producteur la personne définie à l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle.
Pour la définition de l'engagement sur la diversité des producteurs et le contrôle de son respect, sont considérés comme distincts deux producteurs dont aucun n'appartient à l'autre ni ne dispose avec lui de liens capitalistiques conduisant à une situation de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
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