JORF n°0292 du 16 décembre 2021

Chapitre Ier : Définitions

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions appliquées aux articles 2 à 6

Résumé Les définitions des articles 2 à 6 sont utilisées selon la loi du 30 septembre 1986.

Pour l'application du 2° bis de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les définitions des articles 2 à 6 de la présente délibération sont retenues.

Article 2

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Définition de la chanson et de l'expression française

Résumé Une chanson est en français si ses paroles le sont à plus de moitié.

On entend par chanson tout titre dont plus de la moitié de la durée est composée de texte. Une chanson est dite d'expression française si plus de la moitié de sa durée composée de texte comporte des paroles interprétées en français ou dans une langue régionale en usage en France.

Article 3

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Périodes d'écoute significative

Résumé Les heures d'écoute importantes sont de 6h à 22h30 en semaine, 6h30 à 22h30 le samedi et 7h à 22h30 le dimanche.

Les obligations prévues au 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée s'appliquent aux heures d'écoute significative entendues comme les périodes de 6 h 00 à 22 h 30 du lundi au vendredi, de 6 h 30 à 22 h 30 le samedi et de 7 h 00 à 22 h 30 le dimanche.

Article 4

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Définition de la nouvelle production

Résumé Une nouvelle production est un morceau de musique diffusé pour la première fois à la radio, joué plusieurs fois par semaine pendant deux semaines, et ce pendant neuf mois.

On entend par nouvelle production tout titre, extrait ou non d'un album, pendant une durée de neuf mois à partir de sa date de première diffusion sur une radio, s'il bénéficie d'au moins trois passages hebdomadaires pendant deux semaines consécutives.

Article 5

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Définition d'un nouveau talent

Résumé Un nouveau talent est un artiste avec moins de 100 000 ventes pour deux albums.

On entend par nouveau talent tout artiste ou groupe d'artistes n'ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts, dès lors qu'il n'a pas déjà acquis la qualification de talent confirmé selon la définition en vigueur antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération.
Pour la mise en œuvre de cette définition,

- on entend par « vente » la vente d'un album ou un équivalent vente correspondant à 1 500 écoutes dont la durée est supérieure à 30 secondes des titres de cet album sur les offres payantes des services de musique en ligne, après avoir soustrait de ce total la moitié des écoutes du titre le plus écouté de l'album ;
- on entend par « album » tout enregistrement dont le nombre de titres est supérieur ou égal à 5, ou d'une durée d'au moins 25 minutes. Sont exclus les rééditions et les albums « live » composés totalement ou majoritairement de titres déjà commercialisés dans des albums précédents.

Article 6

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Définition de producteur et critères de diversité

Résumé Deux producteurs sont considérés différents s'ils ne se contrôlent pas financièrement.

On entend par producteur la personne définie à l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle.
Pour la définition de l'engagement sur la diversité des producteurs et le contrôle de son respect, sont considérés comme distincts deux producteurs dont aucun n'appartient à l'autre ni ne dispose avec lui de liens capitalistiques conduisant à une situation de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.