Article 7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions pour la diminution de la proportion minimale de titres francophones pour les services de radio
La possibilité de bénéficier de la diminution de la proportion minimale de titres francophones mentionnée au sixième alinéa du 2° bis de l'article 28 de la loi n° 86-1067 est ouverte aux services de radio autorisés dont les programmes musicaux constituent au moins 50 % de la durée de la programmation aux heures d'écoute significative, hors temps consacré à la publicité, et ayant souscrit aux engagements prévus au 1er ou au 4e alinéa du 2° bis de l'article 28 précité.
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