Article 10
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Diminution de la proportion minimale des titres francophones
Le service qui respecte l'ensemble des conditions prévues à l'article 9 de la présente délibération bénéficie d'une diminution de la proportion minimale des titres francophones de cinq points sur le quota global. A défaut, le service ne bénéficie d'aucune diminution.
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