JORF n°0292 du 16 décembre 2021

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de demande de diminution de la proportion minimale des titres francophones

Résumé Une radio doit prouver à l'Arcom qu'elle diffuse beaucoup de musique originale et variée pour réduire le nombre de chansons en français.

Le service de radio demandant à bénéficier de la diminution de la proportion de titres francophones prévue au sixième alinéa du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée transmet à l'Arcom :

- les éléments de nature à établir que les programmes musicaux constituent au moins 50 % de la durée de sa programmation aux heures d'écoute significative, hors temps consacré à la publicité ;
- les éléments sur l'originalité de la programmation ;
- les engagements substantiels et quantifiés portant sur le nombre de titres distincts diffusés, le nombre d'artistes distincts diffusés et la diversité des producteurs de phonogrammes, le nombre maximum de rediffusions d'un même titre et le taux de nouvelles productions que la personne souscrira en cas d'agrément de sa demande.


Historique des versions

Version 1

Le service de radio demandant à bénéficier de la diminution de la proportion de titres francophones prévue au sixième alinéa du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée transmet à l'Arcom :

- les éléments de nature à établir que les programmes musicaux constituent au moins 50 % de la durée de sa programmation aux heures d'écoute significative, hors temps consacré à la publicité ;

- les éléments sur l'originalité de la programmation ;

- les engagements substantiels et quantifiés portant sur le nombre de titres distincts diffusés, le nombre d'artistes distincts diffusés et la diversité des producteurs de phonogrammes, le nombre maximum de rediffusions d'un même titre et le taux de nouvelles productions que la personne souscrira en cas d'agrément de sa demande.