JORF n°0089 du 14 avril 2019

Chapitre II : Dispositions modifiant le livre VII « Soutien à la coopération et à la diffusion internationale et européenne »

Article 4

L'article 721-16 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Pour 2019, dernière année de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger sont calculées selon la formule suivante :

« - Si B > A alors C = (A-B)/B
« - Si B ≤ A alors C = 0
« - D = B × (1+C).

« Dans cette formule :

« - A est le montant de crédits disponibles en 2019 au titre des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques après déduction des sommes calculées à titre définitif en 2017 et 2018 ;
« - B est le montant des sommes calculées au second semestre 2019 sans faire application de la présente formule ;
« - C est le coefficient à appliquer dans l'hypothèse où B est supérieur à A. Ce coefficient est obtenu par la formule (A-B)/B ;
« - D est le montant des sommes inscrites à titre définitif sur les comptes automatiques des entreprises de vente à l'étranger, après application du coefficient C au montant B. »

Article 5

L'article 721-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour 2019, dernière année de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les entreprises de vente à l'étranger ne peuvent investir, jusqu'à leur inscription à titre définitif, que 75 % des sommes inscrites à titre provisionnel sur leur compte automatique au cours du premier semestre de cette dernière année. »

Article 6

A l'article 722-8, le montant 200 000 € est remplacé par le montant 220 000 €.

Article 7

A l'article 722-16, après les mots : « à l'étranger » sont insérés les mots : « pour un même territoire ou pour des territoires distincts » et les mots : « et concourent à la prise en charge des mêmes dépenses pour les mêmes territoires » sont supprimés.

Article 8

L'article 722-17 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux de 30 % est remplacé par le taux de 35 % ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la première saison d'une série, le montant de l'allocation directe est fixé à 40 % des dépenses liées à la réalisation du doublage pour chacune des versions étrangères, dans la limite des plafonds précités. »

Article 9

Après le 2° de l'article 722-20 sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Pour les œuvres d'animation, réalisation d'un document dénommé “guide de style” décrivant les caractéristiques essentielles des personnages.
« Les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles concourent également à la prise en charge de dépenses liées à l'organisation d'opérations spéciales de promotion. Ces dépenses sont relatives :
« 1° A l'organisation de projections ou d'évènements de lancement : location de salles, fabrication de supports de projection, réalisation de supports promotionnels et de publicité, services d'un attaché de presse, transport, hébergement et repas des auteurs, artistes-interprètes, techniciens cadres collaborateurs de création ainsi que des acheteurs étrangers potentiels ;
« 2° A l'organisation d'événements au moyen de technologies numériques. »

Article 10

Après le 2° de l'article 722-26, sont ajoutés un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° A 50 % des dépenses liées à la réalisation d'un guide de style, dans la limite de 7 000 € par œuvre ;
« 4° A 50 % des dépenses liées à l'organisation d'opérations spéciales, dans la limite de 20 000 € par œuvre et de 25 000 € par entreprise par an. »

Article 11

A l'article 723-1, après les mots : « des œuvres » sont insérés les mots : « cinématographiques de longue durée ».

Article 12

Le b du 1° de l'article 723-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Avoir une proportion des parts de coproduction détenues par le ou les coproducteurs établis dans un Etat qui participe au sous-programme “MEDIA” comprise entre 20 % et 70 %. »

Article 13

L'annexe 5 est ainsi modifiée :
1° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Les factures détaillées correspondant à l'ensemble des frais engagés ; »
2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le cas échéant, une note détaillant la stratégie dans laquelle s'inscrit l'opération spéciale de promotion mise en place, les modalités de sa réalisation et les résultats obtenus. »