JORF n°0089 du 14 avril 2019

Article 5

Article 5

L'article 721-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour 2019, dernière année de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les entreprises de vente à l'étranger ne peuvent investir, jusqu'à leur inscription à titre définitif, que 75 % des sommes inscrites à titre provisionnel sur leur compte automatique au cours du premier semestre de cette dernière année. »


Historique des versions

Version 1

L'article 721-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2019, dernière année de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les entreprises de vente à l'étranger ne peuvent investir, jusqu'à leur inscription à titre définitif, que 75 % des sommes inscrites à titre provisionnel sur leur compte automatique au cours du premier semestre de cette dernière année. »