JORF n°0297 du 23 décembre 2018

Titre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 26

I. à VIII., XII., XVI. à XVIII.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 150-0 B quinquies, Art. 167 bis, Sct. Section VIII : Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, Art. 235 ter > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1600-0 F bis, Art. 1600-0 S > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code rural et de la pêche maritime > > Art. L731-2, Art. L732-58 > >

> -Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 > > Art. 15, Art. 16 > >

> -LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 > > Art. 28 > >

> -LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 > > Art. 60 > >

> -LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 > > Art. 9 > >

> -LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 > > Art. 9 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L131-7, Art. L131-8, Art. L135-3, Art. L136-6-1, Art. L136-6, Art. L136-7, Art. L136-7, Art. L136-8, Art. L138-21, Art. L241-2, Art. L241-6 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'action sociale et des familles > > Art. L14-10-4, Art. L14-10-5, Art. L314-3 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Sct. Section 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, Art. L245-14, Art. L245-15, Art. L245-16 > >

IX.-Pour l'année 2019, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie contribue à la réforme du financement des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie dans la limite de 50 millions d'euros prélevés sur ses ressources et dans des conditions définies par voie réglementaire. La section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles retrace cette somme en charges.

X.-(Abrogé)

XI.-En 2019, les contributions mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail, donnant lieu à la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, font l'objet d'une prise en charge par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les montants correspondant au niveau de la réduction sur les cotisations recouvrées.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail, sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles-ci.

La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des a, b, d, e et f du même article L. 5427-1 et par l'organisme mentionné à l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail.

Les branches mentionnées à l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale assurent l'équilibre financier de l'agence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels des branches.

XIII.-(Abrogé)

XIV.-A.-Les dispositions des I à VIII et XI du présent article s'appliquent :

1° Sous les réserves et dans les conditions définies aux 2° à 6° du présent A, aux faits générateurs d'imposition intervenant à compter du 1er janvier 2019 ;

2° A compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour les prélèvements assis sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l'article 34 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

3° A compter de l'imposition des revenus de l'année 2019 pour le prélèvement prévu à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Sauf en ce qui concerne les 5° et 6° du I du présent article, aux produits mentionnés au D du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2019 ;

5° En ce qui concerne les 3° et 4° du III du présent article, aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018 ;

6° Pour l'application du 5° du I du présent article aux gains mentionnés à l'article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du même code, aux gains et plus-values placés en report d'imposition à compter du 1er janvier 2018.

B.-Les dispositions des I à VIII et XI du présent article, à l'exception des 5° et 6° du I, ne s'appliquent pas aux produits visés aux C et D du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 précitée acquis ou constatés avant le 1er janvier 2019.

C.-Nonobstant les A et B du présent XIV, le produit des prélèvements prévus à l'article 1600-0 S du code général des impôts, aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, dans leurs rédactions antérieures à la présente loi, ainsi que des contributions additionnelles prévues au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est affecté dans les mêmes conditions que celles prévues pour les prélèvements mentionnés à l'article 235 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

XV.-Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts résultant d'opérations d'apports réalisées à compter du 1er janvier 2019 sont soumises aux contributions mentionnées à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement prévu au 1° du I de l'article 235 ter du code général des impôts selon leur taux en vigueur l'année de réalisation de ces plus-values.

XIX.-Par dérogation à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les exonérations prévues au I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code ne donnent pas lieu à compensation à la sécurité sociale.

Article 27

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 > > Art. 4, Art. 6 > >

Article 28

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'éducation > > Art. L757-1 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code de l'éducation > > Art. L421-21 > >

II. - Le I entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Article 29

A modifié les dispositions suivantes : > -Code de la sécurité sociale. > > Art. L311-3 > >

Article 30

I.-L'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants est ratifiée.

II.-L'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale est ratifiée.

III.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L313-1 > >

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L131-6 > >

Article 31

Est approuvé le montant de 5,6 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Article 32

Pour l'année 2019, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

| |RECETTES|DÉPENSES|SOLDE | |------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------| | Maladie | 217,3 | 218,0 |- 0,7| | Accidents du travail et maladies professionnelles | 14,7 | 13,5 | 1,2 | | Vieillesse | 241,4 | 241,2 | 0,2 | | Famille | 51,4 | 50,3 | 1,1 | | Toutes branches (hors transferts entre branches) | 510,9 | 509,2 | 1,8 | | Fonds de solidarité vieillesse | 16,5 | 18,4 |- 2,0| |Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse| 509,4 | 509,6 |- 0,2|

Article 33

Pour l'année 2019, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

| |RECETTES|DÉPENSES|SOLDE | |------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------| | Maladie | 215,7 | 216,4 |- 0,7| | Accidents du travail et maladies professionnelles | 13,3 | 12,2 | 1,1 | | Vieillesse | 137,5 | 136,9 | 0,6 | | Famille | 51,4 | 50,3 | 1,1 | | Toutes branches (hors transferts entre branches) | 404,8 | 402,7 | 2,1 | | Fonds de solidarité vieillesse | 16,5 | 18,4 |- 2,0| |Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse| 404,4 | 404,2 | 0,1 |

Article 34

I. - Pour l'année 2019, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 16,0 milliards d'euros.
II. - Pour l'année 2019, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(En milliards d'euros)

| |PRÉVISIONS DE RECETTES| |------------------|----------------------| |Recettes affectées| 0 | | Total | 0 |

III. - Pour l'année 2019, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

(En milliards d'euros)

| |PRÉVISIONS DE RECETTES| |--------|----------------------| |Recettes| 0 | | Total | 0 |

Article 35

Sont habilités en 2019 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d'euros)

| |ENCOURS LIMITES| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------| | Agence centrale des organismes de sécurité sociale | 38 000 | | Caisse centrale de la mutualité sociale agricole | 4 900 | | Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF -
période du 1er au 31 janvier | 600 | |Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF -
période du 1er février au 31 décembre| 330 | | Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines | 470 | | Caisse nationale des industries électriques et gazières | 420 | |Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - période du 1er janvier au 31 juillet | 800 | | Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - période du 1er août au 31 décembre | 1 200 |

Article 36

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2019 à 2022), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.