Sur la proposition du président de l'Agence,
Décide :
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L'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5, L. 232-6, L. 232-7 et R. 232-12 ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiée par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment ses articles 11 et 14 ;
Vu la délibération n° 2 du 5 octobre 2006 portant règlement intérieur du Collège de l'agence, publiée au Journal Officiel de la République française du 27 février 2007, modifiée par la délibération n° 15 du 9 novembre 2006 publiée au Journal officiel du 27 janvier 2007 ;
Sur la proposition du président de l'Agence,
Décide :
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L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - En cas d'absence ou d'empêchement du président du Collège, président de l'Agence, le Collège se réunit sur convocation de l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 du code du sport suivant l'ordre fixé par ledit 1°.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses attributions définies aux articles R. 232-14, R. 232-93, R. 232-94, R. 232-95 et R. 232-97 du code du sport sont exercées conformément aux dispositions du premier alinéa ».
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Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'absence ou d'empêchement du président du Collège, président de l'Agence, la formation disciplinaire visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 232-7 du code du sport se réunit sur convocation de l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 de ce code, suivant l'ordre fixé par ledit 1° ».
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Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'absence ou d'empêchement du président du Collège, président de l'Agence, la formation disciplinaire visée au 2° du II de l'article L. 241-1 du code du sport se réunit sur convocation de l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 de ce code, suivant l'ordre fixé par ledit 1° ».
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Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ordre du jour de la séance du Collège, dans sa formation générale ou dans l'une de ses formations disciplinaires est arrêté par le président du Collège, président de l'Agence, ou, à défaut, par l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 du code du sport, suivant l'ordre fixé par ledit 1° ».
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Il est ajouté après l'article 8 des articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :
« Art. 8-1. - Tout membre du collège adresse au secrétaire général une copie de la déclaration d'intérêts qu'il a déposée en application du 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Art. 8-2. - Le secrétaire général de l'agence transmet sans délai à tout membre du collège qui le saisit d'un demande en ce sens, une copie de la déclaration d'intérêts d'un ou plusieurs autres membres ».
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Dans le texte du troisième alinéa de l'article 9 les mots : « de l'article R. 3634-11 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 232-95 du code du sport ».
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Dans le texte du troisième alinéa de l'article 10 les mots : « de l'article R. 3634-9 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 232-94 du code du sport ».
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Les dispositions de l'article 6 de la présente délibération sont applicables aux déclarations d'intérêts déposées antérieurement à sa publication.
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La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Adoptée par le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage le 9 février 2017.
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Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage,
B. Genevois