JORF n°0294 du 19 décembre 2015

Article 4

Article 4

L'article 212-58 est ainsi rédigé :

« Art. 212-58. - Lorsque le projet est éligible aux allocations directes prévues au 1° de l'article 212-4, la demande d'aide est présentée par l'entreprise de production dont la participation au codéveloppement est majoritaire ou, lorsque les participations sont égales, par l'entreprise de production mandatée à cet effet. »


Historique des versions

Version 1

L'article 212-58 est ainsi rédigé :

« Art. 212-58. - Lorsque le projet est éligible aux allocations directes prévues au 1° de l'article 212-4, la demande d'aide est présentée par l'entreprise de production dont la participation au codéveloppement est majoritaire ou, lorsque les participations sont égales, par l'entreprise de production mandatée à cet effet. »