JORF n°74 du 28 mars 2007

Chapitre Ier : Dispositions modifiant et complétant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :
Il est ajouté à l'article 4 du décret du 20 octobre 2005 susvisé les alinéas suivants :
« Sauf lorsqu'elle statue en application des troisième et cinquième alinéas de l'article 16 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et sauf urgence, les projets de délibération et, le cas échéant, les rapports y afférant relatifs aux dossiers inscrits à l'ordre du jour d'une séance doivent parvenir au commissaire du Gouvernement six jours au moins avant la date de la séance.
« Le commissaire du Gouvernement peut consulter dans le même délai, sur place et sur pièces, les dossiers de formalités inscrits à l'ordre du jour. »

Exposé des motifs

En 2005, la CNIL a adopté 317 délibérations (1) en séance plénière et bureau, soit une augmentation de plus de 200 % par rapport à 2004. Sur une période plus longue, cette croissance de l'activité de la commission est encore plus spectaculaire puisque le nombre de ses délibérations a crû de 570 % entre 2003 et 2006, passant de 52 à 350 délibérations en 2006 (estimation).
Compte tenu de cet accroissement considérable résultant des nouveaux régimes de formalités préalables introduits par la loi du 6 août 2004 et d'une forte activité législative dans des domaines intéressant la CNIL, la légitime amélioration des délais de communication des dossiers au commissaire du Gouvernement que poursuit cet article ne doit pas, pour autant, porter atteinte à la maîtrise de son ordre du jour par la commission.
Il est donc proposé que le délai de transmission au commissaire du Gouvernement des dossiers inscrits à l'ordre au jour soit de six jours avant la date de la séance (contre huit jours dans le projet de décret) tout en prévoyant une dérogation en cas d'urgence. En outre, l'examen d'un dossier, par la commission, voire l'adoption d'une délibération, ne sauraient être subordonnés à la transmission des dossiers au commissaire du Gouvernement qui constitue une règle de stricte procédure.
Par ailleurs, il convient de définir plus précisément, au premier alinéa, la notion de « dossier » en se référant aux seuls « projets de délibération et le cas échéant rapport y afférant ».
Enfin, afin d'améliorer l'information du commissaire du Gouvernement, il est proposé qu'il puisse consulter, sur place et sur pièces, les dossiers de formalités inscrits à l'ordre du jour.

Article 2

Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 6 du décret du 20 octobre 2005 susvisé, il est créé un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre du a du 4° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande d'avis du Gouvernement. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision du président de la CNIL lorsque la complexité du projet de loi ou du décret le justifie.
En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois à la demande du Gouvernement.
II. - La commission, saisie dans le cadre du d du 2° de l'article 11 de la loi précitée, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision du président de la CNIL lorsque la complexité de la demande d'avis le justifie. »

Exposé des motifs

A la différence des procédures de demandes d'avis prévues au titre des articles 26 et 27 concernant les fichiers communément qualifiés de « souveraineté », la loi ne prévoit aucune règle précise déterminant les modalités selon lesquelles la CNIL doit rendre son avis sur les projets de lois ou de décrets relatifs à la protection des personnes.

Or, le projet de décret, nonobstant le silence de la loi, prévoit que la commission doit se prononcer dans un délai d'un mois à compter de la date du jour de réception de la demande. Ce délai est, à l'évidence, trop bref.
C'est pourquoi, il est proposé de s'inspirer de la procédure d'instruction prévue pour les demandes d'avis relevant des articles 26 et 27 de la loi en proposant que la commission dispose d'un délai de 2 mois, sachant qu'en cas d'urgence ce délai pourrait être limité à un mois à la demande du Gouvernement, mais qu'en cas de complexité du texte, il pourrait être prolongé d'un mois sur décision du président de la CNIL et porté à 3 mois.
Par ailleurs il convient de supprimer le régime d'avis favorable implicite prévu au deuxième alinéa de cet article. En effet, dans la mesure où il s'agit de matières concernant les libertés individuelles, un décret ne peut prévoir un tel régime de décision favorable implicite, qui relève de la seule compétence du législateur, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.
En ce qui concerne l'examen des demandes d'avis des pouvoirs publics et des demandes de conseil présentées en application de l'article 11 (2°, d) il est également proposé qu'en cas de complexité de la demande le délai de deux mois puisse être prolongé sur décision du président de la CNIL, comme le prévoit d'ores et déjà l'article 28-I.

Article 3

Rédiger ainsi cet article :
« I. - Aux troisième et sixième alinéas de l'article 8, aux premiers alinéas des articles 15, 28 et 30, aux articles 42 et 45, au premier alinéa de l'article 53, au deuxième alinéa de l'article 66, au dernier alinéa de l'article 73, au premier alinéa de l'article 75, à l'article 76 et au dernier alinéa de l'article 78 du décret du 20 octobre 2005 susvisé, ajouter après les mots : "lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mots : "ou lettre remise contre signature.
II. - A l'article 55 du même décret, ajouter après les mots : "lettre recommandée avec accusé de réception les mots : "ou lettre remise contre signature. »
III. - Au second alinéa de l'article 86 du même décret, ajouter après les mots : "sous pli recommandé sans avis de réception les mots : "ou par lettre remise contre signature. »

Exposé des motifs

Le projet de décret prévoit de remplacer systématiquement la procédure de la lettre recommandée avec accusé de réception par celle de « remise contre signature ». Cette proposition relève exclusivement de l'organisation interne du travail de la commission et, partant, nullement du pouvoir réglementaire.
Il est donc préférable, car plus souple et plus pragmatique, de laisser le choix entre plusieurs procédures d'envoi : RAR, remise au secrétariat contre signature, accusé de réception électronique. Tel est l'objet de la rédaction proposée,

Article 4

Rédiger ainsi le II de l'article 4 :
« II. - Les demandes d'avis portant sur les traitements mentionnés dans le décret en Conseil d'Etat pris en application du dernier alinéa du I de l'article 30 de la loi précitée comportent au minimum les mentions suivantes :
1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ;
2° La ou les finalités du traitement, s'il y a lieu, la dénomination du traitement, ainsi que la description générale de ses fonctions ;
3° Le cas échéant, les interconnexions, les rapprochements ou toutes autres formes de mise en relation avec d'autres traitements ;
4° Les catégories de personnes concernées par le traitement ;
5° La durée de conservation des informations traitées ;
6° Le ou les services chargés de mettre en oeuvre le traitement ;
7° Les catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;
8° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;
9° Le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès visé à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de ce droit. »

Exposé des motifs

L'article 13 de la loi du 23 janvier 2006 contre le terrorisme a complété l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 par un alinéa restreignant, pour certains traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique fixés par décret en CE pris après avis de la CNIL, les informations appelées à figurer dans les demandes d'avis soumises à la commission.
Cependant, le décret pris en application de l'article 30 doit fixer la « liste » limitative des traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique soumis à cette restriction d'informations.
Il convient donc de compléter le II de l'article 4 pour indiquer expressément qu'il ne s'agit que des traitements mentionnés dans le décret en Conseil d'Etat pris en application du dernier alinéa du I de l'article 30 de la loi précitée, et non l'ensemble des traitements de « souveraineté » prévus par cet alinéa. A cet égard, la commission prend acte que, selon les informations communiquées par le ministère de la justice, un projet de décret établissant cette « liste » serait en cours d'élaboration et devrait lui être prochainement soumis.
Enfin, pour permettre à la commission d'exercer pleinement les missions que lui a confiées le législateur, il importe qu'elle soit suffisamment informée. C'est pourquoi, il est proposé que les caractéristiques essentielles du fichier, notamment les fonctions générales du traitement, la durée de conservation, les catégories de personnes concernées, figurent parmi les informations devant, au minimum, être transmises à la commission.

Articles 7 et 8

Supprimer ces articles.

Exposé des motifs

Les articles 7, 8 et 9 modifient et précisent les dispositions actuelles du décret du 20 octobre 2005 concernant les modalités d'exercice du droit d'accès indirect aux fichiers intéressant la sécurité publique, la sûreté de l'Etat et la défense nationale.
Ainsi l'article 7 permettrait au ministère de l'intérieur (ou au ministère de la défense), en cas de demande nécessitant « des investigations complexes », de proroger d'un mois le délai de trois mois qui lui est imparti pour traiter les demandes transmises par la CNIL dont le délai d'instruction, de quatre mois, serait alors porté à cinq mois.
Pour sa part, l'article 8, consacré aux fichiers de police judiciaire prévus au titre de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 (STIC et JUDEX), allongerait encore les délais d'instruction qui seraient portés à 6 mois (voire 7 mois en cas d'investigations complexes) afin de permettre aux responsables de ces fichiers de saisir le procureur de la République pour que ce dernier vérifie la fiche, la mette éventuellement à jour et donne son accord pour sa communication (conformément aux décrets régissant ces fichiers [2] et au relevé de conclusions établi avec la CNIL).
Or, il convient de souligner que les délais de réponse des services de police judiciaire sont actuellement de l'ordre de plusieurs mois, voire d'un an et plus.
Au 1er septembre 2006, les services de la CNIL étaient ainsi en attente de la réponse des services de police judiciaire du ministère de l'intérieur pour 470 dossiers datant de 2005 et pour 45 datant de 2004. À ces chiffres, il convient d'ajouter les 600 dossiers reçus par la CNIL depuis le 1er janvier 2006 et l'attente de la confirmation par les services de la police nationale, d'une mise à jour ou d'une suppression des informations pour 38 dossiers, de la suite judiciaire et de l'accord de communication pour 218 dossiers, et de l'accord de communication pour 218 autres dossiers.
Or, les demandes de droit d'accès indirect concernent de nombreuses personnes en situation précaire qui se sont vu refuser une embauche, voire licencier, en raison de leur inscription dans ces fichiers. La vérification de leur éventuel signalement au STIC et du contenu de leur fiche doit donc être réalisée dans les plus brefs délais.
Dès lors, l'allongement potentiel à 7 mois des délais prévus au titre des articles 7 et 8 ne paraît pas souhaitable, c'est pourquoi leur suppression est demandée.

Article 11