JORF n°74 du 28 mars 2007

TITRE III : FONCTIONNEMENT

Article 5

Un règlement intérieur est adopté par chaque commission pour en préciser les modalités pratiques de fonctionnement.

Article 6

La commission départementale de présence postale territoriale se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, à l'initiative de son président ou à l'invitation de La Poste ou du représentant de l'Etat dans le département, notamment dans les conditions prévues à l'article 29 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire susvisée.
Le secrétariat de la commission assure la diffusion des délibérations et des avis de la commission départementale de présence postale territoriale.

Article 7

Seuls les représentants des collectivités territoriales participent aux votes. Le président de la commission a voix prépondérante.

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué à l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.