JORF n°74 du 28 mars 2007

Chapitre II : Information des responsables de traitements, du public et des autorités européennes

Article 110

Supprimer cet article.

Exposé des motifs

Cet article a pour objet de définir les conditions et, plus spécifiquement, les délais dans lesquels les responsables de traitements, les autorités européennes de protection des données et la Commission européenne sont informés des autorisations et des avis portant sur des transferts délivrés par la CNIL, ou d'éventuelles décisions de suspension de ces transferts.
La CNIL sollicite la suppression de cet article en n'estimant pas opportun que cette information soit encadrée dans des délais très stricts, qui risquent d'alourdir de manière excessive des procédures qui, comme il a déjà été rappelé plus haut, sont déjà complexes. En outre, comme la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 en laisse la faculté aux Etats membres de la Communauté européenne, et comme le prévoit l'article 69 de la loi du 6 janvier 1978, il appartient à la CNIL d'informer la Commission européenne des autorisations de transfert qu'elle délivre. Cette information pourra, en pratique, être effectuée concomitamment à l'information des autres autorités de contrôle européennes, dont le projet de décret prévoit bien qu'elle incombe à la CNIL.