JORF n°74 du 28 mars 2007

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :
Il est ajouté à l'article 4 du décret du 20 octobre 2005 susvisé les alinéas suivants :
« Sauf lorsqu'elle statue en application des troisième et cinquième alinéas de l'article 16 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et sauf urgence, les projets de délibération et, le cas échéant, les rapports y afférant relatifs aux dossiers inscrits à l'ordre du jour d'une séance doivent parvenir au commissaire du Gouvernement six jours au moins avant la date de la séance.
« Le commissaire du Gouvernement peut consulter dans le même délai, sur place et sur pièces, les dossiers de formalités inscrits à l'ordre du jour. »

Exposé des motifs

En 2005, la CNIL a adopté 317 délibérations (1) en séance plénière et bureau, soit une augmentation de plus de 200 % par rapport à 2004. Sur une période plus longue, cette croissance de l'activité de la commission est encore plus spectaculaire puisque le nombre de ses délibérations a crû de 570 % entre 2003 et 2006, passant de 52 à 350 délibérations en 2006 (estimation).
Compte tenu de cet accroissement considérable résultant des nouveaux régimes de formalités préalables introduits par la loi du 6 août 2004 et d'une forte activité législative dans des domaines intéressant la CNIL, la légitime amélioration des délais de communication des dossiers au commissaire du Gouvernement que poursuit cet article ne doit pas, pour autant, porter atteinte à la maîtrise de son ordre du jour par la commission.
Il est donc proposé que le délai de transmission au commissaire du Gouvernement des dossiers inscrits à l'ordre au jour soit de six jours avant la date de la séance (contre huit jours dans le projet de décret) tout en prévoyant une dérogation en cas d'urgence. En outre, l'examen d'un dossier, par la commission, voire l'adoption d'une délibération, ne sauraient être subordonnés à la transmission des dossiers au commissaire du Gouvernement qui constitue une règle de stricte procédure.
Par ailleurs, il convient de définir plus précisément, au premier alinéa, la notion de « dossier » en se référant aux seuls « projets de délibération et le cas échéant rapport y afférant ».
Enfin, afin d'améliorer l'information du commissaire du Gouvernement, il est proposé qu'il puisse consulter, sur place et sur pièces, les dossiers de formalités inscrits à l'ordre du jour.


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Version 1

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

Il est ajouté à l'article 4 du décret du 20 octobre 2005 susvisé les alinéas suivants :

« Sauf lorsqu'elle statue en application des troisième et cinquième alinéas de l'article 16 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et sauf urgence, les projets de délibération et, le cas échéant, les rapports y afférant relatifs aux dossiers inscrits à l'ordre du jour d'une séance doivent parvenir au commissaire du Gouvernement six jours au moins avant la date de la séance.

« Le commissaire du Gouvernement peut consulter dans le même délai, sur place et sur pièces, les dossiers de formalités inscrits à l'ordre du jour. »

Exposé des motifs

En 2005, la CNIL a adopté 317 délibérations (1) en séance plénière et bureau, soit une augmentation de plus de 200 % par rapport à 2004. Sur une période plus longue, cette croissance de l'activité de la commission est encore plus spectaculaire puisque le nombre de ses délibérations a crû de 570 % entre 2003 et 2006, passant de 52 à 350 délibérations en 2006 (estimation).

Compte tenu de cet accroissement considérable résultant des nouveaux régimes de formalités préalables introduits par la loi du 6 août 2004 et d'une forte activité législative dans des domaines intéressant la CNIL, la légitime amélioration des délais de communication des dossiers au commissaire du Gouvernement que poursuit cet article ne doit pas, pour autant, porter atteinte à la maîtrise de son ordre du jour par la commission.

Il est donc proposé que le délai de transmission au commissaire du Gouvernement des dossiers inscrits à l'ordre au jour soit de six jours avant la date de la séance (contre huit jours dans le projet de décret) tout en prévoyant une dérogation en cas d'urgence. En outre, l'examen d'un dossier, par la commission, voire l'adoption d'une délibération, ne sauraient être subordonnés à la transmission des dossiers au commissaire du Gouvernement qui constitue une règle de stricte procédure.

Par ailleurs, il convient de définir plus précisément, au premier alinéa, la notion de « dossier » en se référant aux seuls « projets de délibération et le cas échéant rapport y afférant ».

Enfin, afin d'améliorer l'information du commissaire du Gouvernement, il est proposé qu'il puisse consulter, sur place et sur pièces, les dossiers de formalités inscrits à l'ordre du jour.