Article 2
Les distributeurs peuvent détenir des huiles végétales pures en régime de droits acquittés ou sous régime fiscal suspensif lorsqu'ils sont titulaires d'un entrepôt fiscal de produits énergétiques.
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Les distributeurs peuvent détenir des huiles végétales pures en régime de droits acquittés ou sous régime fiscal suspensif lorsqu'ils sont titulaires d'un entrepôt fiscal de produits énergétiques.
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A l'exception des titulaires des entrepôts fiscaux de produits énergétiques, tout distributeur doit se déclarer auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente au regard de son lieu d'implantation. Cette déclaration, qui fait l'objet d'un modèle enregistré sous un numéro CERFA, doit comporter la raison sociale et le numéro SIREN de l'opérateur et, s'il y a lieu, la localisation et la description des installations de stockage d'huiles végétales pures. Le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent délivre une décision d'enregistrement, valable cinq ans, et renouvelable sur demande du distributeur.
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Lors de leur vente comme carburant dans les moteurs des engins et tracteurs agricoles, les huiles végétales pures doivent être colorées et tracées dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 1970 modifié relatif, notamment, au gazole sous conditions d'emploi.
Lors de leur vente comme carburant d'avitaillement des bateaux des pêcheurs professionnels, les huiles végétales pures doivent être colorées et tracées dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 3 de l'arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'avitaillement des bateaux en produits pétroliers.
L'incorporation du traceur et des colorants est effectuée sous la responsabilité du distributeur.
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Tout distributeur est responsable de la destination légale de l'huile végétale pure qu'il vend. A ce titre, il doit :
a) Etablir pour chaque vente d'huile végétale pure une facture précisant la nature et la quantité de produit vendu, les coordonnées du vendeur et de l'acheteur ainsi que la date de la vente.
Ces factures doivent porter la mention suivante :
« attention : Produit aux usages réglementés (décret n° 2007-446 du 25 mars 2007) - Interdit notamment dans les véhicules autres que ceux expressément autorisés par la réglementation - L'utilisation des huiles végétales pures comme carburant est de la responsabilité de l'utilisateur, qui doit s'assurer de la compatibilité du produit avec le moteur de son véhicule. »
b) Tenir pour ce produit une comptabilité matières qui fait apparaître quotidiennement, pour chacun de ses établissements :
- les quantités d'huiles produites ou reçues ;
- les quantités d'huiles vendues, cédées, ou transférées sur un autre établissement ;
- les quantités en stock.
La comptabilité matières peut être tenue à température ambiante ou à 15 °C.
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La comptabilité matières doit :
a) Comprendre les documents justificatifs des quantités produites ou reçues ainsi que des quantités vendues, cédées ou transférées vers un autre établissement. Ces documents peuvent être des factures, des bulletins de livraison ou d'expédition ou tout autre document probant ;
b) Faire l'objet d'un arrêté de compte trimestriel qui reprend systématiquement, sauf dispositions particulières applicables à la production d'huiles végétales pures, les quantités physiques mesurées le dernier jour ouvrable du trimestre ;
Chaque arrêté doit faire figurer :
- les quantités en stock résultant des écritures comptables ;
- les quantités en stock physique ;
- le déficit ou excédent résultant, le cas échéant, de la comparaison entre le stock comptable et le stock physique ;
c) Etre présentée par le distributeur à toute réquisition des services des douanes et droits indirects.
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Sans préjudice des sanctions éventuelles prévues par le code des douanes, tout déficit d'huile végétale pure destinée à un usage carburant, non justifié par une destination légale, est taxable à la taxe intérieure de consommation au titre du 3 de l'article 265 du code des douanes.
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La comptabilité matières portant sur les huiles végétales pures destinées à la pêche professionnelle est tenue dans les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux selon les règles applicables aux produits pétroliers telles qu'elles sont décrites par l'arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'avitaillement des bateaux en produits pétroliers. Les règles de mesurage à 15 °C ne sont toutefois pas appliquées.
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Les collectivités territoriales ou leurs groupements signataires du protocole prévu au 3 de l'article 265 ter du code des douanes ne peuvent exercer l'activité de distributeur. Elles doivent en outre s'approvisionner auprès d'entrepôts fiscaux de produits énergétiques.
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