JORF n°0168 du 24 juillet 2018

Chapitre II : Saisine de la commission et conditions de délibération

Article 20

La commission est saisie par la transmission du rapport du rapporteur chargé de l'instruction préalable.

Article 21

Le président convoque les membres de la commission et arrête l'ordre du jour de chaque séance. Celui-ci est communiqué au rapporteur.
La convocation des membres de la commission mentionne cet ordre du jour. Elle est adressée par tout moyen, deux semaines au moins avant la date de la séance, aux membres titulaires de la commission. Copie de cette convocation est adressée à leurs suppléants. Ce délai peut être réduit à une semaine en cas d'urgence.
Les membres de la commission sont mis en mesure lors de l'envoi de cette convocation, pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour, de prendre connaissance par voie électronique du rapport du rapporteur ainsi que des autres documents qui l'accompagnent, notamment les procès-verbaux prévus à l'article L. 414-1 du code du cinéma et de l'image animée et les observations écrites présentées par la personne mise en cause.

Article 22

La convocation des personnes mises en cause leur est adressée par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours avant la séance.
La convocation mentionne que la personne mise en cause peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
La convocation informe la personne mise en cause qu'elle peut demander que la séance de la commission soit publique.
La convocation comporte en pièce jointe la liste des membres, titulaires et suppléants, de la commission.

Article 23

La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou suppléés.
Elle prend sa décision à la majorité des voix des membres présents ou suppléés. Les abstentions et les votes blancs ou nuls sont exclus de son calcul.

Article 24

Un membre suppléant ne peut participer à une réunion de la commission que si le membre titulaire dont il est le suppléant est absent.
Aucun membre de la commission ne peut être représenté.

Article 25

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant peut assister à la séance et présenter ses observations.

Article 26

Le président de la commission peut faire entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à l'information de la commission. Il en avise la personne mise en cause.
Avant de décider d'une telle audition, le président peut demander à la personne susceptible d'être auditionnée de lui fournir par écrit tout élément, ou de lui communiquer tout document qu'il estime nécessaire à l'information de la commission. Ces éléments sont communiqués à la personne mise en cause avant la séance. Ils sont également portés à la connaissance du rapporteur.

Article 27

La séance de la commission est publique si la personne mise en cause le demande.
Nonobstant une telle demande, le président de la commission peut, en vertu de l'article R. 423-12 du code du cinéma et de l'image animée, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance lorsque la protection de l'ordre public, du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi le nécessite.

Article 28

Le président ouvre la séance. Il s'assure que les obligations déontologiques relatives à la prévention des conflits d'intérêts sont respectées.
Il vérifie que le quorum est atteint. Si le quorum n'est pas atteint en début de séance, le président de la commission suspend la séance et prend toute mesure nécessaire. Si, à l'issue de cette suspension, le quorum ne peut être atteint, la séance est reportée.
Il indique, après l'appel de chaque affaire inscrite à l'ordre du jour, le nom et la qualité des personnes qu'il a décidé d'auditionner.

Article 29

Le président de la commission dirige les débats et assure la police de la séance. Il peut fixer un temps de parole limité à chaque intervenant. Il décide de toute suspension de séance et de sa durée.

Article 30

Le rapporteur présente devant la commission les faits dont il a connaissance. Il expose son opinion sur ces faits et, le cas échéant, sur les griefs notifiés et sa proposition de sanction.
La personne mise en cause, qui peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, présente ses observations.
La commission entend ensuite, en présence de la personne mise en cause, les personnes dont le président a estimé l'audition utile. Les personnes ainsi entendues entrent dans le lieu où se tient la séance lorsqu'elles sont appelées et en sortent immédiatement une fois l'audition terminée.
La commission entend également les observations présentées éventuellement par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant.
Avant que la commission ne délibère sur l'affaire soumise à son examen, le président invite la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil, à reprendre la parole.

Article 31

Le compte rendu de la séance, établi par le secrétaire de séance, mentionne, pour chaque affaire à l'ordre du jour :
1° Le numéro d'enregistrement de la saisine ;
2° Le cas échéant, les déports, retraits ou récusations ;
3° Les noms des membres présents à la séance et le respect des conditions de quorum ;
4° Les nom, prénom et qualité de toutes les personnes entendues ;
5° Le contenu général des débats ;
6° Les résultats du vote et le sens de la délibération.

Article 32

Le compte rendu est signé par le président de la commission puis transmis à ses membres, au rapporteur ainsi qu'au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.