Code du cinéma et de l'image animée

Section 2 : Procédure de sanction

Article R423-9

La commission du contrôle de la réglementation est saisie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
La saisine est accompagnée, selon les cas, des procès-verbaux, notifications, informations, renseignements et documents mentionnés aux articles L. 413-1 à L. 414-3 ainsi que des observations écrites présentées par la personne mise en cause.

Article R423-10

A la suite de la saisine de la commission du contrôle de la réglementation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée notifie à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, les griefs susceptibles d'entraîner l'application de sanctions ainsi que les dispositions législatives et réglementaires applicables.

Article R423-11

La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre à la commission du contrôle de la réglementation, par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai, indique les sanctions éventuellement encourues et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Article R423-12

La personne mise en cause est convoquée devant la commission du contrôle de la réglementation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.

Article R423-13

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, parmi les agents de l'établissement, la ou les personnes chargées de présenter les faits devant la commission du contrôle de la réglementation. Ces personnes ne peuvent assister au délibéré.

Article R423-14

Lors de la séance de la commission du contrôle de la réglementation, la personne mise en cause, assistée, le cas échéant, de son conseil, présente ses moyens de défense. Le président de la commission peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à reprendre la parole avant que la commission ne délibère sur l'affaire.
Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Celui-ci est signé par le président de la commission, la ou les personnes qui ont présenté les faits devant la commission et le secrétaire de séance, puis transmis aux membres de la commission.

Article R423-15

Les séances de la commission du contrôle de la réglementation ne sont pas publiques.