JORF n°0168 du 24 juillet 2018

Article 31

Article 31

Le compte rendu de la séance, établi par le secrétaire de séance, mentionne, pour chaque affaire à l'ordre du jour :
1° Le numéro d'enregistrement de la saisine ;
2° Le cas échéant, les déports, retraits ou récusations ;
3° Les noms des membres présents à la séance et le respect des conditions de quorum ;
4° Les nom, prénom et qualité de toutes les personnes entendues ;
5° Le contenu général des débats ;
6° Les résultats du vote et le sens de la délibération.


Historique des versions

Version 1

Le compte rendu de la séance, établi par le secrétaire de séance, mentionne, pour chaque affaire à l'ordre du jour :

1° Le numéro d'enregistrement de la saisine ;

2° Le cas échéant, les déports, retraits ou récusations ;

3° Les noms des membres présents à la séance et le respect des conditions de quorum ;

4° Les nom, prénom et qualité de toutes les personnes entendues ;

5° Le contenu général des débats ;

6° Les résultats du vote et le sens de la délibération.