JORF n°0101 du 30 avril 2010

Article 23

Article 23

Méthodes de travail.
L'Autorité procède à toute audition ou visite sur place qui lui paraît utile au bon accomplissement de sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 227-6.
Elle peut créer des groupes de travail dirigés par un ou plusieurs membres et comprenant, le cas échéant, des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience.
Tout document produit devant elle doit être rédigé en français ou, à défaut, être accompagné d'une traduction.


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Version 1

Méthodes de travail.

L'Autorité procède à toute audition ou visite sur place qui lui paraît utile au bon accomplissement de sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 227-6.

Elle peut créer des groupes de travail dirigés par un ou plusieurs membres et comprenant, le cas échéant, des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience.

Tout document produit devant elle doit être rédigé en français ou, à défaut, être accompagné d'une traduction.