JORF n°0081 du 6 avril 2013

Section 2 : Déroulement des séances des collèges

Article 31

Chaque séance débute par la présentation des faits et de la procédure par la personne désignée à cet effet par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Cette personne assiste à l'ensemble des auditions mais, conformément à l'article 22 du décret du 28 juin 2011 susvisé, elle n'assiste pas au délibéré.

Article 32

La séance se poursuit, après l'exposé des faits mentionné à l'article 31, par la mise en l'état effectuée par le président :
1° Il vérifie que les obligations déontologiques relatives à la prévention des conflits d'intérêts sont respectées et que le quorum est atteint ;
2° Il informe des éventuels motifs de droit et de fait non invoqués que la commission entend soulever ;
3° Il informe, le cas échéant, de la liste des personnes qu'il a décidé d'auditionner en application de l'article 23 du décret du 28 juin 2011 susvisé.

Article 33

Conformément à l'article 23 du décret du 28 juin 2011 susvisé, lorsqu'elles sont présentes à la séance, la ou les personnes mises en cause, assistées, le cas échéant, de leur conseil, présentent leurs moyens de défense, après la mise en l'état mentionnée à l'article 32.

Article 34

En application de l'article 23 du décret du 28 juin 2011 susvisé, la commission du contrôle de la réglementation entend les personnes dont le président a estimé l'audition utile, après l'exposé de la défense mentionné à l'article 33.
Les personnes ainsi entendues entrent dans le lieu où se tient la séance lorsqu'elles sont appelées et en sortent immédiatement après la fin de l'audition.

Article 35

Le président de la commission du contrôle de la réglementation dirige les débats et assure la discipline lors des auditions. Il peut fixer un temps de parole limité à chaque intervenant. Il décide de toute suspension de séance et de sa durée.
Le président et les membres de la commission peuvent poser toute question à la ou aux personnes mises en cause ou entendues.

Article 36

Conformément à l'article 23 du décret du 28 juin 2011 susvisé, lorsqu'elles assistent à la séance, la ou les personnes mises en cause et, le cas échéant, leur conseil sont invités à reprendre la parole avant que la commission du contrôle de la réglementation ne délibère sur l'affaire soumise à son examen.

Article 37

Le président de la commission du contrôle de la réglementation peut exceptionnellement décider de mettre l'affaire en délibéré à une date ultérieure à celle des auditions.

Article 38

Le délibéré a lieu à huis clos : seuls peuvent y assister le président de la commission du contrôle de la réglementation, les membres titulaires du collège concerné et, le cas échéant, les membres suppléants convoqués ainsi que, conformément à l'article 15, le secrétaire de séance.

Article 39

La commission du contrôle de la réglementation prend la décision de sanction qu'elle estime appropriée ou, le cas échéant, la décision d'irrecevabilité ou de non-lieu à statuer à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions et votes blancs ou nuls sont exclus de son calcul.
Le vote a lieu à main levée. Il a lieu de droit à bulletin secret si un membre le demande.