JORF n°0081 du 6 avril 2013

Section 2 : Secrétaire de séance et compte rendu

Article 15

Le secrétaire de séance assiste à l'ensemble des séances de la commission du contrôle de la réglementation, y compris aux délibérés.
Conformément à l'article 23 du décret du 28 juin 2011 susvisé, il en établit le compte rendu.

Article 16

Le compte rendu mentionne, pour chaque affaire à l'ordre du jour :
1° Les déports, retraits ou récusations ;
2° Les membres présents et le respect des conditions de quorum ;
3° Les nom, prénom et qualité des personnes dont le président a estimé l'audition utile ;
4° La présentation générale des faits ;
5° Le contenu général des débats lors des auditions ;
6° Les résultats du vote et le sens de la délibération.
Le compte rendu est signé par le président de la commission du contrôle de la réglementation et par le secrétaire de séance ainsi que, pour les séances des collèges, conformément à l'article 23 du décret du 28 juin 2011 susvisé, par la ou les personnes qui ont présenté les faits devant la commission.
Le compte rendu est transmis aux membres de la commission ou du collège compétent.