JORF n°0081 du 6 avril 2013

Section 1 : Préparation des séances des collèges

Article 25

Le secrétariat enregistre les affaires soumises à l'examen de la commission du contrôle de la réglementation et pour lesquelles elle a été saisie en application de l'article 19 du décret du 28 juin 2011 susvisé. Il leur attribue un numéro.

Article 26

Conformément à l'article 15 du décret du 28 juin 2011 susvisé, le président de la commission du contrôle de la réglementation convoque les membres du collège compétent et leur transmet, deux semaines au moins avant la date de la réunion, un ordre du jour ainsi que le dossier mentionné à l'article 20 du même décret pour chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.
La mise à disposition du dossier peut se faire par voie électronique.

Article 27

Les membres titulaires des deux collèges de la commission du contrôle de la réglementation, nommés en application des articles 11 et 12 du décret du 28 juin 2011 susvisé, informent sans délai le secrétariat de la commission de leur participation ou de leur absence à la réunion pour laquelle ils ont reçu convocation.
En cas d'absence, il appartient au secrétariat de prendre contact avec le membre suppléant et de lui transmettre la convocation, l'ordre du jour et les dossiers des affaires inscrites à l'ordre du jour.

Article 28

Un membre suppléant ne peut participer à une réunion de la commission que si le membre titulaire qu'il remplace est absent.
Aucun membre de la commission ne peut être représenté.

Article 29

Le président peut, avant les séances de chaque collège, constituer un comité restreint afin de préparer l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour.

Article 30

Conformément à l'article 23 du décret du 28 juin 2011 susvisé, le président de la commission du contrôle de la réglementation peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Ces personnes sont entendues à l'initiative du président de la commission ou sur demande de la ou des personnes mises en cause ou du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
La ou les personnes mises en cause doivent en faire la demande au plus tard lorsqu'elles transmettent leurs observations écrites en application du second alinéa de l'article 20 du même décret.