JORF n°0081 du 6 avril 2013

Article 33

Article 33

Conformément à l'article 23 du décret du 28 juin 2011 susvisé, lorsqu'elles sont présentes à la séance, la ou les personnes mises en cause, assistées, le cas échéant, de leur conseil, présentent leurs moyens de défense, après la mise en l'état mentionnée à l'article 32.


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Version 1

Conformément à l'article 23 du décret du 28 juin 2011 susvisé, lorsqu'elles sont présentes à la séance, la ou les personnes mises en cause, assistées, le cas échéant, de leur conseil, présentent leurs moyens de défense, après la mise en l'état mentionnée à l'article 32.