JORF n°0014 du 17 janvier 2019

Article 25

Article 25

Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président de la séance. Il indique notamment :

- la date et le lieu de la réunion ;
- les noms des membres et des membres associés ayant participé à la séance, ainsi que celui du rapporteur de séance ;
- le numéro et l'objet des affaires examinées et les décisions rendues ;
- le cas échéant, les noms et qualités des représentants des personnes concernées et des personnes qui les ont assistés ;
- le cas échéant, les incidents de séance ou tout autre élément que le président aura décidé, à son initiative ou à la demande d'un participant, de faire figurer au procès-verbal.


Historique des versions

Version 1

Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président de la séance. Il indique notamment :

- la date et le lieu de la réunion ;

- les noms des membres et des membres associés ayant participé à la séance, ainsi que celui du rapporteur de séance ;

- le numéro et l'objet des affaires examinées et les décisions rendues ;

- le cas échéant, les noms et qualités des représentants des personnes concernées et des personnes qui les ont assistés ;

- le cas échéant, les incidents de séance ou tout autre élément que le président aura décidé, à son initiative ou à la demande d'un participant, de faire figurer au procès-verbal.