JORF n°0014 du 17 janvier 2019

Section 5 : Procès-verbal des séances

Article 25

Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président de la séance. Il indique notamment :

- la date et le lieu de la réunion ;
- les noms des membres et des membres associés ayant participé à la séance, ainsi que celui du rapporteur de séance ;
- le numéro et l'objet des affaires examinées et les décisions rendues ;
- le cas échéant, les noms et qualités des représentants des personnes concernées et des personnes qui les ont assistés ;
- le cas échéant, les incidents de séance ou tout autre élément que le président aura décidé, à son initiative ou à la demande d'un participant, de faire figurer au procès-verbal.

Article 26

Dans les jours qui suivent la séance, le président transmet, par voie électronique, le projet de procès-verbal aux membres du collège ayant participé aux délibérations. Ces derniers disposent de sept jours pour faire part de leurs éventuelles observations. Le silence conservé au-delà de ce délai vaut validation.
Le procès-verbal approuvé par le président est ensuite adressé aux membres du collège ainsi qu'aux membres associés ayant participé à la séance. Les membres et membres associés ne peuvent en faire aucune communication, même partielle.