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Décret du 21 novembre 1942

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français.

Sur le rapport du secrétaire d'Etat au travail,

Vu le titre II du code du travail et notamment l'article 67, modifié par la loi du 4 août 1941, aux termes duquel :

"Des règlements d'administration publique détermineront ...

"2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail..." ;

Vu l'article 186 du livre II du code de travail ;

Vu la loi du 11 juillet 1942 prorogeant les dispositions de la loi du 12 juillet 1940 permettant de suspendre par arrêté ministériel les dispositions prévoyant l'avis d'un organisme consultatif et l'arrêté du secrétaire d'Etat au travail en date du 1er octobre 1942 ;

Le conseil d'Etat entendu,

Créé le 25 décembre 1942

Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements visés à l'article 65 du livre II du code du travail dont le personnel est occupé d'une façon habituelle dans les égouts.

Créé le 25 décembre 1942

Les ouvriers ne seront occupés à l'intérieur des égouts que pendant une seule séance quotidienne dont la durée ne pourra excéder six heures.

Créé le 25 décembre 1942

Les chefs d'établissements sont tenus de mettre à la disposition des ouvriers travaillant d'une façon habituelle dans les égouts des vêtements exclusivement affectés au travail.
Ils devront assurer l'entretien et la désinfection de ces effets.

Créé le 25 décembre 1942

Les vestiaires avec lavabos prévus par l'article 8 du décret du 10 juillet 1913 seront installés à proximité des lieux de travail.
Ils seront tenus à l'abri des émanations provenant des égouts.
Les vestiaires à l'usage des ouvriers travaillant d'une façon habituelle dans les égouts seront constitués par des armoires ou casiers fermant à clef ou par un cadenas et disposés de façon à séparer les vêtements de ville des vêtements de travail.
Les lavabos seront pourvus de cuvettes ou de robinets en nombre suffisant, d'eau en abondance, ainsi que de savon et, pour chaque ouvrier, d'une serviette remplacée au moins une fois par semaine.

Créé le 25 décembre 1942

Des douches chaudes seront mises chaque jour après le travail à la disposition des ouvriers sortant des égouts.
Les locaux où seront installées les douches devront communiquer avec les vestiaires par un passage couvert.

Créé le 25 décembre 1942

Les chefs d'établissements visés à l'article premier sont tenus de désigner un médecin qui procède aux examens et constatations prévus à l'article 7.

Créé le 25 décembre 1942

Aucun ouvrier ne peut être admis à des travaux comportant d'une façon habituelle le séjour dans les égouts sans une attestation délivrée par le médecin et portant que ce travailleur est exempt de tuberculose pulmonaire et de toute autre affection susceptible d'être aggravée par le séjour dans les égouts.
Aucun ouvrier ne doit être maintenu aux mêmes travaux si cette attestation n'est pas renouvelée deux mois après l'embauchage et ensuite une fois par an au moins.
En dehors des visites périodiques, le chef d'établissement est tenu de faire examiner par le médecin tout ouvrier qui se déclare indisposé par les travaux qu'il a effectués dans les égouts.

Créé le 25 décembre 1942

Un registre spécial mis constamment à jour est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail mentionne pour chaque ouvrier occupé d'une façon habituelle dans les égouts :
1° Les dates et durée d'absence pour cause de maladie quelconque ;
2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences, les indications que pourraient contenir ces certificats et la mention du médecin qui les a délivrés ;
3° Les attestations formulées par le médecin de l'établissement par application de l'article 7.

Créé le 25 décembre 1942

Les chefs d'établissements sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des lieux où se font l'embauchage et la paye des ouvriers, ainsi que dans les locaux à usage de vestiaire, le nom et l'adresse du médecin chargé de procéder aux examens.

Créé le 25 décembre 1942

Les prescriptions du présent décret pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en exécution de l'article 68 du livre II du code du travail et le délai minimum prévu à l'article 69 de ce livre pour l'exécution des mises en demeure sont fixées conformément au tableau ci-après :
Prescriptions pour lesquelles est prévue la mise en demeure
Article 4 (alinéas 1er et 2) :
Délai minimum d'exécution : 1 mois
Prescriptions pour lesquelles est prévue la mise en demeure
Article 4 (alinéas 3 et 4) :
Délai minimum d'exécution : 4 jours
Prescriptions pour lesquelles est prévue la mise en demeure
Article 5 (alinéa 2) :
Délai minimum d'exécution : 1 mois

Créé le 25 décembre 1942

Le secrétaire d'Etat au travail est chargé de l'application du présent décret, dont les dispositions entreront en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel de l'Etat français.

Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :

PH. PETAIN.

Le secrétaire d'Etat au travail, HUBERT LAGARDELLE.

En vigueur depuis le vendredi 25 décembre 1942

Décret du 21 novembre 1942
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