Décret du 21 novembre 1942

Article 7

Créé le 25 décembre 1942

Aucun ouvrier ne peut être admis à des travaux comportant d'une façon habituelle le séjour dans les égouts sans une attestation délivrée par le médecin et portant que ce travailleur est exempt de tuberculose pulmonaire et de toute autre affection susceptible d'être aggravée par le séjour dans les égouts.
Aucun ouvrier ne doit être maintenu aux mêmes travaux si cette attestation n'est pas renouvelée deux mois après l'embauchage et ensuite une fois par an au moins.
En dehors des visites périodiques, le chef d'établissement est tenu de faire examiner par le médecin tout ouvrier qui se déclare indisposé par les travaux qu'il a effectués dans les égouts.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-135 du 30 janvier 2012art. 2

En vigueur du vendredi 25 décembre 1942 au samedi 30 juin 2012