Abrogé1 juillet 2012
Créé le 25 décembre 1942
Un registre spécial mis constamment à jour est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail mentionne pour chaque ouvrier occupé d'une façon habituelle dans les égouts :
1° Les dates et durée d'absence pour cause de maladie quelconque ;
2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences, les indications que pourraient contenir ces certificats et la mention du médecin qui les a délivrés ;
3° Les attestations formulées par le médecin de l'établissement par application de l'article 7.
1° Les dates et durée d'absence pour cause de maladie quelconque ;
2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences, les indications que pourraient contenir ces certificats et la mention du médecin qui les a délivrés ;
3° Les attestations formulées par le médecin de l'établissement par application de l'article 7.