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Décret n°99-439 du 25 mai 1999

TITRE IV : VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 30 mai 1999 · En vigueur du 23 septembre 2007 au 31 août 2015

Les titres de formation maritime mentionnés à l'article 24 du présent décret sont valables cinq ans à partir de la date mentionnée à l'article 22 ci-dessus. Toutefois, le brevet de mécanicien 750 kW et le permis de conduire les moteurs marins ne sont pas soumis à la revalidation quinquennale.
Au-delà de la date d'échéance, tout capitaine et tout officier titulaire d'un brevet ou certificat mentionné au premier alinéa du présent article doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, prouver le maintien de sa compétence professionnelle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Créé le 30 mai 1999

Les titres de formation professionnelle maritime mentionnés aux articles 48, 49, 50, 51, 56 et 57 du présent décret sont valables cinq ans à partir de la date mentionnée à l'article 22.
Au-delà de la date d'échéance, tout détenteur d'un titre mentionné au premier alinéa du présent article doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, prouver le maintien de sa compétence professionnelle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Créé le 30 mai 1999

Le titre de formation professionnelle maritime mentionné à l'article 52 du présent décret est valable deux ans à partir de la date mentionnée à l'article 22.
Au-delà de la date d'échéance, tout capitaine ou tout officier titulaire du certificat mentionné au premier alinéa du présent article doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service sur le type particulier de navire et de service pour lequel il est valable, prouver le maintien de sa compétence professionnelle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Créé le 30 mai 1999

Les détenteurs des attestations de formation mentionnées aux articles 62 et 63 du présent décret doivent, au moins tous les cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances.

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

En vigueur du dimanche 30 mai 1999 au lundi 31 août 2015

TITRE IV : VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME
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Article 69