Abrogé1 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
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Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015
Abrogé parDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015art. 44
En vigueur du dimanche 30 mai 1999 au lundi 31 août 2015
Les détenteurs des attestations de formation mentionnées aux articles
62
et
63
du présent décret doivent, au moins tous les cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances.