Décret n°99-439 du 25 mai 1999

Article 69

Créé le 30 mai 1999

Les détenteurs des attestations de formation mentionnées aux articles 62 et 63 du présent décret doivent, au moins tous les cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015art. 44

En vigueur du dimanche 30 mai 1999 au lundi 31 août 2015

Les détenteurs des attestations de formation mentionnées aux articles

62

et

63

du présent décret doivent, au moins tous les cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances.