Décret n°99-439 du 25 mai 1999

Article 66

Créé le 30 mai 1999 · En vigueur du 23 septembre 2007 au 31 août 2015

Les titres de formation maritime mentionnés à l'article 24 du présent décret sont valables cinq ans à partir de la date mentionnée à l'article 22 ci-dessus. Toutefois, le brevet de mécanicien 750 kW et le permis de conduire les moteurs marins ne sont pas soumis à la revalidation quinquennale.
Au-delà de la date d'échéance, tout capitaine et tout officier titulaire d'un brevet ou certificat mentionné au premier alinéa du présent article doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, prouver le maintien de sa compétence professionnelle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015art. 44

En vigueur du dimanche 23 septembre 2007 au lundi 31 août 2015

Les titres de formation maritime mentionnés à l'

article 24

du présent décret sont valables cinq ans à partir de

article 22

ci-dessus. Toutefois, le brevet de mécanicien 750 kW et le permis de conduire les moteurs marins ne sont pas soumis à la revalidation quinquennale.

Au-delà de la date d'échéance, tout capitaine et tout officier

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au samedi 22 septembre 2007

Les titres de formation professionnelle maritime mentionnés

à l' article 24

du présent décret sont valables cinq ans à partir de

article 22

.

Au-delà de la date d'échéance, tout capitaine et tout officier

En vigueur du dimanche 30 mai 1999 au jeudi 21 avril 2005

Les titres de formation professionnelle maritime mentionnés aux articles

24

à

31

et

34

à

43

du présent décret sont valables cinq ans à partir de la date mentionnée à l'

article 22

.

Au-delà de la date d'échéance, tout capitaine et tout officier titulaire d'un brevet ou certificat mentionné au premier alinéa du présent article doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, prouver le maintien de sa compétence professionnelle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.