Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
Créé le 30 mai 1999 · En vigueur du 23 septembre 2007 au 31 août 2015
Au-delà de la date d'échéance, tout capitaine et tout officier titulaire d'un brevet ou certificat mentionné au premier alinéa du présent article doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, prouver le maintien de sa compétence professionnelle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.