Décret n°99-439 du 25 mai 1999

Article 68

Créé le 30 mai 1999

Le titre de formation professionnelle maritime mentionné à l'article 52 du présent décret est valable deux ans à partir de la date mentionnée à l'article 22.
Au-delà de la date d'échéance, tout capitaine ou tout officier titulaire du certificat mentionné au premier alinéa du présent article doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service sur le type particulier de navire et de service pour lequel il est valable, prouver le maintien de sa compétence professionnelle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

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Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015art. 44

En vigueur du dimanche 30 mai 1999 au lundi 31 août 2015

Le titre de formation professionnelle maritime mentionné à l'

article 52

du présent décret est valable deux ans à partir de la date mentionnée à l'

article 22

.

Au-delà de la date d'échéance, tout capitaine ou tout officier titulaire du certificat mentionné au premier alinéa du présent article doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service sur le type particulier de navire et de service pour lequel il est valable, prouver le maintien de sa compétence professionnelle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.