Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
Créé le 30 mai 1999
Au-delà de la date d'échéance, tout capitaine ou tout officier titulaire du certificat mentionné au premier alinéa du présent article doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service sur le type particulier de navire et de service pour lequel il est valable, prouver le maintien de sa compétence professionnelle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.