Décret n°99-439 du 25 mai 1999

Article 67

Créé le 30 mai 1999

Les titres de formation professionnelle maritime mentionnés aux articles 48, 49, 50, 51, 56 et 57 du présent décret sont valables cinq ans à partir de la date mentionnée à l'article 22.
Au-delà de la date d'échéance, tout détenteur d'un titre mentionné au premier alinéa du présent article doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, prouver le maintien de sa compétence professionnelle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015art. 44

En vigueur du dimanche 30 mai 1999 au lundi 31 août 2015

Les titres de formation professionnelle maritime mentionnés aux articles

48

,

49

,

50

,

51

,

56

et

57

du présent décret sont valables cinq ans à partir de la date mentionnée à l'

article 22

.

Au-delà de la date d'échéance, tout détenteur d'un titre mentionné au premier alinéa du présent article doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, prouver le maintien de sa compétence professionnelle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.