Décret n°99-439 du 25 mai 1999

Article 21

Créé le 30 mai 1999 · En vigueur du 19 mars 2008 au 31 août 2015

Les titres de formation professionnelle maritime sont délivrés conformément aux dispositions du présent décret par le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, dont relève le quartier d'identification du marin. Le directeur régional des affaires maritimes peut donner délégation de signature aux directeurs départementaux des affaires maritimes et chefs de service placés sous son autorité.
Le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peut autoriser la délivrance des titres prévus au chapitre 4 du présent titre par les établissements scolaires maritimes ou les établissements de formation autorisés à concourir à la formation professionnelle maritime en application des articles R. 342-1 à R. 342-6 du code de l'éducation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015art. 44

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au lundi 31 août 2015

Modifié parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 7

Les titres de formation professionnelle maritime sont délivrés conformément aux dispositions du présent décret par le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, dont relève le quartier d'identification du marin. Le directeur régional des affaires maritimes peut donner délégation de signature aux directeurs départementaux des affaires maritimes et chefs de service placés sous son autorité. Le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peut autoriser la délivrance des titres prévus au chapitre 4 du présent titre par les établissements scolaires maritimes ou les établissements de formation autorisés à concourir à la formation professionnelle maritime en application des articles R. 342-1 à R. 342-6du code de l'éducation.

En vigueur du dimanche 30 mai 1999 au mardi 23 mai 2006

Les titres de formation professionnelle maritime sont délivrés conformément aux dispositions du présent décret par le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont relève le quartier d'identification du marin. Le directeur régional des affaires maritimes peut donner délégation de signature aux directeurs départementaux des affaires maritimes et chefs de service placés sous son autorité.

Le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser la délivrance de titres prévus au chapitre 4 du présent titre par les établissements scolaires maritimes ou les établissements de formation autorisés à concourir à la formation professionnelle maritime en application du décret n° 85-378 du 27 mars 1985 susvisé.