Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
Créé le 30 mai 1999 · En vigueur du 23 septembre 2007 au 31 août 2015
1° Justifier de leur identité ;
2° Justifier de l'âge minimum requis pour l'obtention du titre demandé ;
3° Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
4° Avoir accompli la période de navigation prescrite dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer ;
5° Avoir atteint les normes de compétence requises pour le titre sollicité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
En outre, préalablement à l'entrée en formation ou à la délivrance du titre, il peut être exigé des candidats des compétences minimales de natation ou de pratique de la langue anglaise.