Décret n°99-433 du 27 mai 1999

Article 36

Créé le 29 mai 1999 · En vigueur du 12 juin 2011 au 30 juin 2023

I.-Le présent décret est applicable à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, à l'exception de l'article 23, du titre IV bis et de l'article 30, et sous réserve des adaptations prévues au présent article.

II.-Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent décret sont ainsi modifiées :

Au deuxième alinéa de l'article 24 et au deuxième alinéa de l'article 28, les mots : "le dernier jour du scrutin" sont remplacés par les mots : "le jour du scrutin" ;

L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 23. - Le droit de vote est exercé à l'urne dans les conditions prévues à l'article 36-1. Ses modalités sont précisées s'il y a lieu par arrêté préfectoral.

Le 1° de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : "1° De fournir les cartes électorales aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. Dans le même délai, la commission adresse aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote des candidats. La commission fournit en outre des bulletins de vote et les circulaires en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits aux mairies des communes comportant des bureaux de vote, dix jours avant la date du scrutin".

Au quatrième alinéa de l'article 28, les mots : "par correspondance " sont supprimés ;

Le premier alinéa de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes : "Le recensement général des votes est effectué par la commission d'organisation des élections. Un procès-verbal est dressé par la commission et signé par son président et ses autres membres."

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du dimanche 12 juin 2011 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2011-644 du 9 juin 2011art. 26

I.-Le présent décret est applicable à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, à l'exception de l'

article 23

, du titre IV bis et de l'

article 30

, et sous réserve des adaptations prévues au présent article.

II.-Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent décret

Au deuxième alinéa de l'

article 24 et au deuxième alinéa de l'

article 28

, les mots : "le dernier jour du scrutin" sont remplacés par les mots : "le jour du scrutin" ;

L'

article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 23. -Le droit de vote est exercé à l'urne dans les conditions prévues à l'

article 36-1

. Ses modalités sont précisées s'il y a lieu par

Le 1° de l'

article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : "1° De fournir les cartes électorales aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. Dans le même délai, la commission adresse aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote des candidats . La commission fournit en outre des bulletins de vote et les circulaires en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits aux mairies des communes comportant des bureaux de vote, dix jours avant la date du scrutin".

Au quatrième alinéa de l'

article 28

, les mots : "par correspondance " sont supprimés ;

Le premier alinéa de l'

article 31 est remplacé par les dispositions suivantes : "Le recensement général des votes est effectué par la commission d'organisation des élections. Un procès-verbal est dressé par la commission et signé par son président et ses autres membres."

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au samedi 11 juin 2011

I.-Le présent décret est applicable à la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de l'artisanat de Mayotte, à l'exception de l'

article 23

, du titre IV bis et de l'

article 30

, et sous réserve des adaptations prévues au présent article.

II.-Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent décret sont ainsi modifiées :

Au deuxième alinéa de l'

article 24

et au deuxième alinéa de l'

article 28

, les mots : " le dernier jour du scrutin " sont remplacés par les mots : " le jour du scrutin " ;

L'

article 23

est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 23.-Le droit de vote est exercé à l'urne dans les conditions prévues à l'

article 36-1

. Ses modalités sont précisées s'il y a lieu par

Le 1° de l'

article 26

est remplacé par les dispositions suivantes : " 1° De fournir les cartes électorales aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. Dans le même délai, la commission adresse aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote des candidats de leur catégorie et du collège des organisations professionnelles. La commission fournit en outre des bulletins de vote et les circulaires en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits aux mairies des communes comportant des bureaux de vote, dix jours avant la date du scrutin ".

Au quatrième alinéa de l'

article 28

, les mots : " par correspondance " sont supprimés ;

Le premier alinéa de l'

article 31

est remplacé par les dispositions suivantes : " Le recensement général des votes est effectué par la commission d'organisation des élections. Un procès-verbal est dressé par la commission et signé par son président et ses autres membres. "

En vigueur du jeudi 30 mars 2006 au samedi 13 novembre 2010

Déplacé le jeudi 30 mars 2006

I. - Le présent décret est applicable à la chambrede métiers et de l'artisanat etde l'artisanat

de Mayotte,à l'exceptionde l'

article 23 ,

du titre IV bis et de l'

article 30

, et sous réserve des adaptations prévues au présent article. II. - Pour leur application à Mayotte, lesdispositions du présent décret sont ainsi modifiées : Au deuxième alinéade l' article 24 et au deuxième alinéade l'

article 28

, les mots : "le dernier jour du scrutin" sont remplacés par les mots : "le jour du scrutin" ; L'

article 23

est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 23. - Le droitde vote est exercéà l'urne dans les conditionsprévues à l'

article 36-1

. Ses modalités sont préciséess'il y a lieupar arrêté préfectoral. Le 1°de l'

article 26

est remplacé par les dispositions suivantes : "1° De fournir les cartes électorales aux maires qui les adressent aux électeursau plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. Dansle même délai, la commission adresse aux électeurs les circulaires et les bulletins de votedes candidats de leur catégorie et du collège des organisations professionnelles. La commission fournit en outre des bulletins de vote et les circulaires en nombre au moins égal à celuides électeurs inscrits aux mairies des communes comportant des bureauxde vote, dix jours avant la date du scrutin". Au quatrième alinéa del'article 28 , les mots : "par correspondance" sont supprimés ; Le premier alinéade l' article 31 est remplacé par les dispositions suivantes : "Le recensement général des votes est effectué parla commission d'organisation des élections. Un procès-verbal est dressé par la commission et signé par son président et ses autres membres."

En vigueur du samedi 29 mai 1999 au mercredi 29 mars 2006

I. - Le présent décret est applicable à compter du prochain renouvellement des chambres de métiers dont la date sera fixée en application du second alinéa de l'

article 4

. En conséquence tous les mandats en cours des membres des chambres de métiers prendront fin à la date d'installation des membres qui seront proclamés élus le septième jour suivant le jour de l'élection.

II. - A titre transitoire :

1° La répartition des sièges entre chaque catégorie du collège des activités, prévue à l'

article 1er

du présent décret, est arrêtée par le préfet le 25 juin 1999 ;

2° La liste électorale, établie conformément aux dispositions des articles

10

à

16

, est dressée par la chambre de métiers à une date fixée par arrêté du préfet permettant de saisir la commission de révision de la liste électorale, prévue à l'

article 11

, au plus tard le 25 juin 1999.

Le délai de transmission de la liste électorale au préfet ou au sous-préfet et au président de la chambre de métiers par le président de la commission de révision, prévu au premier alinéa de l'

article 12

, est ramené à cinq jours.

La période d'affichage et de publication de la liste électorale, prévue à l'

article 13

, prend fin le 3 septembre 1999, date à laquelle la liste électorale pourra être contestée devant le tribunal d'instance conformément aux dispositions prévues à l'

article 14

.

La liste électorale rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires, en application de l'

article 15

, est adressée par le président de la commission de révision au préfet ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre au plus tard le 4 octobre 1999.

Au plus tard le 11 octobre 1999, le préfet ou le cas échéant le sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre arrête la liste générale des électeurs dans les conditions prévues à l'

article 16

;

3° La date limite de demande d'inscription sur la liste des confédérations et des fédérations du secteur des métiers reconnues représentatives présentée par ces organisations au ministre chargé de l'artisanat, prévue à l'

article 21

, est fixée dans l'avis qui sera publié au Journal officiel de la République française dans le délai de quinze jours à compter de la publication du présent décret.

III. - Les dispositions prévues au I de l'

article 6

relatives à la condition d'âge de soixante-cinq ans sont applicables après le premier renouvellement général effectué en application du présent décret.