Abrogé par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 5
Créé le 29 mai 1999 · En vigueur du 21 mai 2016 au 30 juin 2023
Sous réserve des dispositions de l'article 33, le ministre chargé de l'artisanat convoque les électeurs et arrête la date d'ouverture de la campagne électorale, au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, cette date d'ouverture est arrêtée le jour ouvrable précédent
La campagne électorale débute le quatorzième jour précédant le dernier jour du scrutin et s'achève la veille de celui-ci, à minuit.